31 mai 2007
Quelles sont les formalités comptables d’une ASBL étrangère ayant son centre d’opération en Belgique ?
L'article 26octies, § 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes prévoit que : « Les articles 17, §§ 2 à 8 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs. ».
Dès lors, comme l'article 17, § 5 de la loi précitée est applicable, si les critères d'une très grande association sont atteints, il y aura lieu de nommer un commissaire pour l'ensemble des centres d'opérations belges.
Comme il n'y a pas d'assemblée générale spécifique pour les centres d'opérations en Belgique, le rapport du commissaire peut être adressé à l'assemblée de l'ASBL étrangère.
L’article 3:50 du Code des sociétés et des associations prévoit désormais :
« Toute association étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l'Etat auquel l'association est soumise.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice. »
En outre, les articles 2:25, 2:27, 2:28 et 2:29 énoncent les formalités de publicité s’appliquant aux personnes morales étrangères disposant en Belgique d’une succursale.
En ce qui concerne le remplacement de la notion de « centre d’opération » par « succursale », l’exposé des motifs de l’article 2:23 précise ceci([1]) :
« La loi a&f a utilisé pour les associations et les fondations la notion de “centre d’opération” à laquelle est donnée un contenu (“établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l’objet de la fondation”).
Cette définition était toutefois en accord avec la jurisprudence et la doctrine en ce qui concerne la définition de succursale d’une société, raison pour laquelle une terminologie uniforme a été choisie. »