9 juin 2023

Les honoraires de commissaire dans le cadre d’un marché public doivent-ils être facturés, à la régie communale autonome ou à la commune ?

 

  1. La situation suivante est décrite :

     

    « Le cabinet que je représente en tant que représentant permanent a été nommé par les instances (Collège communal) de la RCA de la ville de XXX pour l'exercice du mandat de commissaire (exercice 2021-2022-2023) à la suite d'un marché public avec CSC. La délibération du Collège communal est datée du 14 avril 2021. La désignation a été approuvée par le conseil communal le 26 avril 2021. La RCA a obtenu sa personnalité juridique le 27 avril 2021.

    La facturation de nos honoraires a été faite à la RCA et non à la ville de XXX.

    Les responsables de la ville ont toutefois inscrit cette dépense dans la comptabilité de la Ville et me demandent à présent de créditer les honoraires et de refacturer.

    Or, je pense être dans mon droit en ayant facturé la RCA directement (bien après sa constitution par ailleurs) et me refuse à créditer un cocontractant que je n'ai pas facturé.

    Le délibéré du CSC stipule par ailleurs que la ville cédera le marché public à la RCA dès sa constitution établie. Il est également indiqué que la dite régie prendra en charge la dépense. Les responsables me demandent de fournir la base légale de ce qu'ils appellent être une "dérogation". J'ai déjà communiqué les dispositions du CSA, code de la démocratie locale, les statuts de la RCA, ... Pouvez-vous m'aider à fournir les éléments d'appréciation nécessaires additionnels pour clôturer ce dossier ?

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite se  référer au Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), et notamment aux articles L1231-4 et ss.

    La régie communale autonome (RCA) dispose d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de la commune qui l’a créée. « Les RCA décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement »(CDLD art. L1231-8, §1er).

    Cette autonomie est toutefois tempérée par le contrat de gestion que la commune conclut avec la RCA, lequel précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. (CDLD art. L.1231-9)

    Le contrôle financier est quant à lui assuré par un collège de commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d’administration de la régie et dont l’un au moins a la qualité de membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises (CDLD art. L.1231-6).

     

  3. En l’espèce, le conseil communal a procédé à cette désignation le 26 avril 2021 et d’après les éléments factuels communiqués, la RCA a obtenu sa personnalité juridique le lendemain de cette désignation, soit le 27 avril 2021.

    La RCA n’existant pas au moment de  l’établissement du cahier spécial des charges prévu pour la mission de contrôle des comptes, la commune n’avait vraisemblablement pas d’autre choix que d’inscrire, initialement, la dépense budgétaire dans ses comptes.

     

  4. Toutefois, d’après les éléments factuels dans le libellé de la question, le cahier spécial des charges prévoyait bien que la RCA prendrait ensuite en charge la dépense Si la commune a effectivement opéré un « transfert » de son activité à la RCA, cela comprend en principe tous les contrats et engagements relatifs à cette activité (comme dans un apport d’universalité).

    Il serait donc avisé de demander la convention qui a créé la RCA et/ou qui a transféré l’activité à la RCA afin de vérifier si la commune a bien cédé le marché à la RCA comme prévu par les documents de marché

     

  5. Sur la base de ce qui précède et des éléments en sa possession, et sous réserve de documents en sens contraire (statuts de la RCA, convention entre la commune et la RCA, etc.),  l’ICCI est d’avis qu’il n’y pas lieu de facturer la commune à la place de la RCA. Etant donné qu’il n’y a pas eu de facturation dans le chef de la commune, il n’y pas lieu non plus d’émettre une note de crédit en faveur de la commune.

****

Mots clés : Marché public, honoraires

Sleutelwoorden : Openbare aanbesteding, erelonen