2 février 2015
Une holding est constituée en 2014 en vue de détenir une participation majoritaire (+ de 50 % des actions et droits de vote) d'une société de tête d'un groupe international privé dépassant lui-même les limites belges et de son pays de résidence, imposant d'établir, de faire auditer et de publier des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé. Ce groupe établit des comptes consolidés audités depuis plusieurs années et les publie dans son pays d'origine (et en Belgique ou existe une l'importante branche belge composées de plusieurs sociétés). Suite à des apports réalisés quelques semaines après sa création (et avant la clôture de son premier exercice), la société holding a acquis le contrôle et est devenue propriétaire de plus de 50 % du groupe international précité ainsi que d'autres sociétés.
Question: A partir de quel exercice la nouvelle société holding doit-elle établir, faire auditer et publier en Belgique des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé? Y-a-t-il lieu de considérer que la société franchit les seuils de l'article 16 du Code des sociétés/ 1:26 du Code des sociétés et des associations le jour de l'acquisition de la participation et bénéficierait du report d'un an de l'obligation de consolidation évoquée au § 2 de ce même article ?
Question complémentaire: si la holding peut bénéficier du report d'un an, ce report s'applique-t-il aussi à l'obligation de nomination d'un commissaire dans les filiales belges du groupe qui n'en n'aurait pas encore et/ou à la holding elle-même (holding qui considérée individuellement, n'atteindra pas, pour ses deux premiers exercices au moins, deux des critères de l'article 15, § 1er du Code des sociétés/ 1 :24, §1er du Code des sociétés et des associations) ?
L’obligation légale en Belgique d’établir et déposer des comptes consolidés trouve son origine dans l’article 110 du Code des sociétés :
« Toute société mère est tenue d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs sociétés filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu’un intérêt négligeable, est exemptée de l’obligation prévue à l’alinéa 1er. ».
/ L’obligation légale en Belgique d’établir et déposer des comptes consolidés trouve son origine dans l’article 3:23 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») :
« Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu'un intérêt négligeable, est exemptée de l'obligation prévue à l'alinéa 1er. »
Tel que l’article est libellé, la consolidation est la règle, la dispense de consolidation constitue l’exception.
Par conséquent et partant du principe que la nouvelle société holding est régie par le droit belge, l’ICCI est d’avis que l’obligation d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 110/ 3:23 CSA précité du Code des sociétés s’impose dès le premier exercice.
L’article 112 du Code des sociétés /3:25 CSA prévoit une dispense d’établir des comptes consolidés pour les sociétés-mères qui font partie d’un groupe de taille réduite. La société ne peut pas être considérée comme un groupe de taille réduite. En effet, sur base des données communiquées, la société-mère belge n’a à aucun moment été à la tête d’un groupe de taille réduite car, à aucune clôture de comptes annuels, elle ne répondait aux les seuils figurant à l’article 16, § 1er du Code des sociétés/ 1:26, §1er CSA.
Lorsqu’une société est tenue d’établir des comptes consolidés, ceux-ci doivent être audités par un commissaire, conformément au premier alinéa de l’article 146 du Code des sociétés/3:77 CSA.