22 novembre 2007

Le commissaire doit-il établir un rapport de liquidation afin notamment de vérifier que cette liquidation se déroule conformément aux lois et aux statuts?

 

 

La loi ne prévoit aucun rapport spécifique du commissaire, ni aucune intervention de contrôle dans le cadre de la dissolution et de la liquidation des ASBL.

 

Elle ne prévoit pas davantage l’établissement d’un rapport par les liquidateurs si ce n’est dans une situation très spécifique : en vertu de l’article 19bis de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, applicable aux liquidations judiciaires fondées sur l’article 18, alinéa 1er, 4°, le ou les liquidateurs désignés par le tribunal sont les seuls qui doivent faire rapport sur la liquidation.

 

Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que d’une part les statuts peuvent éventuellement être plus exigeants ; d’autre part, il convient d’être attentif aux formalités éventuelles en vue d’obtenir le vote de la décharge par l’assemblée générale.

 

En revanche, le Code des sociétés et des associations  a introduit, pour les ASBL qui sont dans l’obligation de désigner un commissaire, une obligation pour ce dernier, dans le cadre d’une dissolution volontaire, de contrôler l’état résumant la situation active et passive de l’ASBL, en application de l’article 2:110, §2, alinéa 1er.

 

En outre, pour ces mêmes ASBL, le liquidateur doit transmettre au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, un état détaillé de la situation de la liquidation, à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, en vertu de l’article 2:125 du Code des sociétés et des associations.

 

Enfin, l’article 2 :134, §§1er et 2 du Code des sociétés et des associations prévoit :

 

« § 1er. Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale de l'ASBL ou la réunion de l'organe désigné dans les statuts de l'AISBL, les liquidateurs déposent au siège de l'association un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le cas échéant, ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les membres disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois qu'avec l'accord de tous les membres, donné soit individuellement avant l'assemblée lors de laquelle la clôture sera décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée, préalablement à l'examen de tout autre point à l'ordre du jour.

 

Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire, l'assemblée se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.

  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au tribunal, après la liquidation, en lui présentant, le cas échéant, une situation des valeurs de l'association et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. (…) »