23 octobre 2007
Quelle serait la dernière date utile en vue de nommer un commissaire et quelle est la sanction éventuelle si l’assemblée générale prend la décision de ne pas renouveler immédiatement le mandat?
Le statut et les obligations du commissaire d'une ASBL sont fixés par l'article 17, §§ 5 et 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes / article 3:98 du Code des sociétés et des associations.
L'article 17, § 7 de cette loi dispose :
« Les articles 130 à 133/2, 134, §§ 1er, 2, 3 et 6, 135 à 140/1, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance. »
/l’article 3:98, §2 du Code des société et des associations dispose :
« Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, le terme "société" utilisé dans les articles précités doit s'entendre comme étant "association". »
Conformément aux articles 130 et 135 du Code des sociétés / articles 3:58 et 3:66 du Code des sociétés et des associations, le commissaire est nommé pour une période de trois ans renouvelable par l'assemblée générale, et ces articles ne prévoient pas de dernière date utile. Le principe est que le terme de trois ans court de l'assemblée générale ordinaire qui a nommé le commissaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui doit se prononcer sur les troisièmes comptes annuels pour lesquels le commissaire doit rédiger un rapport.
Conformément à l’article 142 du Code des société / article 3:73 du Code des sociétés et des associations, la mission de contrôle du commissaire porte sur la situation financière, les comptes annuels et la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations devant être constatées dans les comptes annuels. Ceci implique que le commissaire doit être nommé à une date la plus proche possible du premier jour de l’exercice comptable sur lequel il est amené à exprimer son opinion.
Plus de détails quant à la nomination du commissaire sont disponibles dans l’Etude IRE, 2004, La société et son commissaire – Cas pratiques, (p.17, point 1.1.5) qui traite de la problématique de la désignation d'un commissaire. Cette étude peut être consultée sur le site internet de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) : www.ibr-ire.be/fr/publications/series_cloturees/etudes_ire/Documents/Droit/La%20société%20et%20son%20commissaire%20-%20Cas%20pratiques.pdf.
Finalement, en réponse à la question relative à l’éventuelle sanction, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de sanction spécifique dans le secteur associatif (pour les sociétés, l’article 171 du Code des sociétés, §1er / 3:97, § 1er du Code des sociétés et des associations prévoit des sanctions pénales à l’égard des administrateurs qui contreviennent sciemment aux dispositions du Code relatives au contrôle des comptes annuels).
Il y a cependant lieu d’attirer l’attention sur l’article 131 du Code des sociétés / 3:59 du Code des sociétés et des associations, applicable aux associations en vertu de l’article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921 / 3:98, §2 du Code des sociétés et des assoations, tel qu’adapté au secteur associatif :
« Lorsqu’il n’y a pas de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d'entreprises par le président. ».
En outre, l’article 18, 3° de la loi du 27 juin 1921 prévoit :
« Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui : (…)
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public; »
/article 2:113, 3° du Code des sociétés et des associations prévoit :
« Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d'une ASBL ou d'une AISBL qui: (…)
3° viole l'interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l'article 1:2, ou contrevient au présent code ou à l'ordre public, ou contrevient gravement aux statuts; »
Par ailleurs, en cas d’absence de nomination d’un commissaire alors qu’elle est requise, on ne peut exclure que dans certaines circonstances, il y ait matière à mise en cause de la responsabilité des administrateurs.