28 septembre 2011
Les règles de la profession n’autorisent pas un réviseur d’entreprises d’exercer des fonctions relevant spécifiquement d’autres professions. Le code civil réserve les fonctions de syndic aux personnes inscrites auprès de l’Institut professionnel des agents immobiliers. Il permet toutefois que la fonction de syndic d’un immeuble soit exercée par un propriétaire car il s’agit pour lui d’un acte de gestion patrimoniale privée. Aucune disposition réglementaire ou déontologique ne restreint ce droit dans le chef des réviseurs d’entreprises.
La loi du 2 juin 2010 sur la copropriété introduit l’article 577-8/2, en vertu duquel « l’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété. ». Même si le titre de « commissaire aux comptes » ne figure pas en tant que tel dans le Code des sociétés et que, par conséquent, le commissaire aux comptes prévu par la législation actuelle sur la copropriété ne doit pas nécessairement être un réviseur d’entreprises, l’ICCI est d’avis qu’un réviseur d’entreprises ayant été nommé syndic interne d’un immeuble dans lequel lui-même est propriétaire d’un appartement, ne pourrait pas être également nommé commissaire aux comptes de cet immeuble sans porter atteinte aux règles d’indépendance.