21 novembre 2019
Ensuite, il est noté que, bizarrement, l’article 2:25, § 2, alinéa 3 du CSA dispose que : « Par dérogation à l'article 2:23, une association dotée de la personnalité juridique étrangère ayant une succursale en Belgique qui ( [1] ) à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2, dépose les comptes annuels visés à l'alinéa 1er, 2°, à la Banque nationale de Belgique. ». On estime que par défaut si l’entité belge est une petite ASBL en vertu de l’article 3:47, § 2 du CSA, le dépôt des comptes de l’association étrangère (les comptes prévus à l’art. 3:50 CSA), devrait se faire au greffe. Par conséquent, il semble qu’il existe une contradiction dans le CSA à ce propos.
D’une part, selon l’article 3:50, premier alinéa du CSA, toute association étrangère ayant une succursale en Belgique (sans restriction de taille) est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique. D’autre part, conformément à l’article 2:25, § 2, alinéa 3 juncto article 2:23 du CSA le dépôt des comptes des associations étrangères ayant une succursale en Belgique, qui est également une petite ASBL en vertu de l’article 3:47, § 2 du CSA ou une micro-ASBL en vertu de l’article 3 :47, § 4 du CSA, doit se faire au tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la succursale est établie. Si la personne morale étrangère a plusieurs succursales en Belgique, le dossier est tenu au greffe du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel une des succursales est établie, ceci au choix de la personne morale étrangère.
En revanche, il est clair qu’une association dotée de la personnalité juridique étrangère ayant une succursale en Belgique qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2 du CSA, doit déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique (art. 2:25, § 2, al. 3 CSA ; idem art. 3:50 CSA).
Par conséquent, L’ICCI est d’avis que, pour les associations étrangères ayant une succursale en Belgique, qui sont également soit une petite ASBL au sens de l’article 3:47, § 2 du CSA soit une micro-ASBL au sens de l’article 3:47, § 4 du CSA, le dépôt de ces comptes annuels doit se faire au tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la succursale est établie. Si la personne morale étrangère a plusieurs succursales en Belgique, le dossier est tenu au greffe du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel une des succursales est établie, ceci au choix de la personne morale étrangère.
Une association dotée de la personnalité juridique étrangère ayant une succursale en Belgique qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2 du CSA, doit déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique (art. 2:25, § 2, al. 3 CSA ; idem art. 3:50 CSA).
( [1] ) Veuillez noter que le mot « qui » réfère en effet à la succursale en Belgique et pas à l’association étrangère, car dans le texte législatif néerlandais le législateur énonce le mot “dat” (et pas “die”): “een buitenlandse vereniging met rechtspersoonlijkheid die in België een bijkantoor heeft dat op de balansdatum (…)”.