7 août 2014
On est chargé de procéder à la vente d’une société pour le compte de client.
Cette société est quant à elle une « petite » société mais elle fait partie d’un groupe qui, sur le plan consolidé, rencontre les critères du Code des sociétés générant l’obligation de nommer un commissaire.
Ce commissaire a été nommé. Il s’agit de X représenté par Monsieur Y. Son mandat est encore valable pour deux ans.
Il apparait que le nouvel actionnaire de la société ne rencontre par les critères du Code des sociétés en sorte qu’il a demandé de faire en sorte que le commissaire démissionne au moment du transfert des actions.
Monsieur Y s’interroge – à juste titre – sur son droit de démissionner.
L’article 135, §1er du Code des sociétés dispose :
“Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale.
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.”.
/ L’article 3:66, §1er, dernier al. du Code des sociétés et des associations dispose :
« Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission. »
En vertu de cette disposition, le commissaire doit donc justifier d’un motif personnel grave lorsqu’il démissionne autrement qu’à l’occasion d’une assemblée générale. Or, la réorganisation du contrôle dans le cadre d’un groupe de sociétés, à la suite par exemple de la modification du contrôle de l’actionnariat, n’est pas considérée comme un motif personnel grave (Prof. dr. B. Tilleman, Le statut du commissaire, Bruges, éd. La Charte, 2007, p. 95). De même, la jurisprudence considère qu'une société qui ne remplit plus les critères l'obligeant à nommer un commissaire ne peut se prévaloir de ce changement comme étant un juste motif de révocation (Liège, 23 novembre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 802).
Le Code des sociétés/ Le Code des sociétés et des associations est muet à propos de la cessation du mandat à la suite d’un accord « amiable » entre les parties concernées. Nous estimons qu’un tel accord amiable reste, en droit, soit une démission donnée par le commissaire, soit une révocation décidée par l’assemblée générale. Dans la situation décrite, le commissaire a le droit de démissionner à l’occasion d’une assemblée générale après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission (art. 135, § 1, al . 3 C. Soc./ 3:66, §1er, dernier al. CSA) mais on ne peut l’y obliger. Si le commissaire refuse de démissionner, l’assemblée générale peut toujours le révoquer mais dans ce cas, la société s’expose à devoir payer des dommages-intérêts pour rupture du mandat sans juste motif (art. 135, § 1, al. 2 C. Soc./ 3:66, §1er, al.1 CSA). A ce propos, notez que le Conseil de l’IRE considère inacceptable que le mandat soit terminé de façon anticipative sans que le commissaire ne fasse rapport sur les comptes annuels de l’exercice comptable déjà écoulé, dans le cas où le commissaire était encore en fonction à la fin de cet exercice comptable.
Précisons enfin qu’en vertu de l’article 135, § 2 du Code des sociétés / 3:66, §2 CSA tant la société contrôlée que le commissaire doivent justifier des motifs de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat auprès du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises.
Pour plus d’information quant à cette problématique, l’ICCI renvoie à l’avis 2019/10 : Interruption du mandat de commissaire, du 9 avril 2019, disponible sur le site de l’IRE : https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/avis-2019-10