28 mars 2011
N’y a-t-il pas une contradiction entre ces deux textes légaux?
Tout d’abord, l’ICCI reconnait la contradiction entre l’article 8, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et l’article 9 de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises antérieur à la modification apportée à la loi du 17 juillet 1975.
Dans la hiérarchie des lois, la loi est d’ordre supérieur à un arrêté royal. Dès lors la loi prime et l’ICCI considère que le délai de conservation des livres et pièces comptables est de sept ans. Cette opinion est confirmée par la Commission des normes comptables.
En effet, l’avis CNC 2010/14 du 24 septembre 2010 concernant la conservation des livres et des pièces justificatives stipule que :
« Les entreprises belges sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture ([1]). Les pièces justificatives doivent également être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers ([2]).».
Dans ce passage ci-dessus, la CNC se réfère clairement à l’article 8, § 2 de la loi du 17 juillet 1975.
K. Van Hulle, N. Lybaert et J.-P. Maes, Handboek Boekhoud- en Jaarrekeningrecht, Bruges, la Charte, 2010 (p. 242 : « 2. Règles concernant la conservation des livres ») se réfèrent également uniquement à l’article 8, § 2 de la loi du 17 juillet 1975.
En conclusion, l’ICCI est d’avis que, en pratique, le délai que les entreprises sont tenues de conserver leurs livres est de sept ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture.
([2]) Article 6, alinéa 4 de la Loi comptable. La Commission a déjà publié un avis relatif à la conservation des pièces justificatives, c.-à-d. l’avis CNC 6/1 « La conservation des pièces justificatives », Bulletin CNC, n° 8, avril 1981, 7.