28 avril 2021

Recrutement d’un contrôleur légal des comptes par une entité contrôlée – Période de carence – Interdiction d’occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée - Expression “occuper un poste” – Portée – Conclusion d’un contrat de travail avec l’entité contrôlée – Indépendance des contrôleurs légaux des comptes – Aspect externe

 

L’article 22 bis, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, doit être interprété en ce sens qu’un contrôleur légal des comptes, tel qu’un associé d’audit principal désigné par un cabinet d’audit dans le cadre d’une mission de contrôle légal des comptes, doit être considéré comme occupant un poste de direction important dans une entité contrôlée, au sens de cette disposition, dès qu’il conclut avec cette dernière un contrat de travail relatif à ce poste, même s’il n’a pas encore commencé à exercer effectivement ses fonctions audit poste.