8 mai 2014

L'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal sanctionne ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des avantages patrimoniaux illégaux ou d’aider toute personne impliquée dans la réalisation de l'’infraction dont proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; la conversion ou le transfert des capitaux illicites, incriminés par les dispositions légales susdites, impliquent leur mise en circulation à l’effet d’en masquer l‘origine; pareille mise en circulation n’est pas réalisée par le seul fait, pour un déposant, de verser et de prélever des fonds sur son propre compte.

 
Arrêt complet