3 novembre 2014

Violation de l’art. 17 de la L.C.E. – Il appert ainsi que si le professionnel du chiffre externe ne doit pas exercer un contrôle plénier et certifier les comptes et prévisions du débiteur, il doit néanmoins exercer le contrôle limité qui lui est dévolu et ne pas se borner à prendre acte des données fournies par ce dernier, ce qui reviendrait à priver de toute portée la volonté d’objectivation exprimée clairement par le législateur.

En l’espèce, les pièces annexés à la requête comportaient une attestation du réviseur d’entreprises , laquelle énonce notamment que :

 

« l’établissement de la situation comptable qui reflète l’actif et le passif et le compte du résultats clos le 31 décembre 2013, ainsi le budget, relève de la responsabilité de l’organe de gestion et sont établis dans une perspective de continuité »

 

« la supervision et l’assistance mentionnés ci-dessous ne forment ni un contrôle, ni une appréciation et nous n’exprimons aucune mesure de certitude concernant les états financiers ou le budget, qui ont été établis à base des informations comptables et les estimations fourni par l’entreprise.. »

 

S’il est légitime que le réviseur émette des réserves quant à l’étendue de son intervention, à la demande urgente d’une entreprise en difficulté, il n’en demeure pas moins qu’il se doit d’exercer un contrôle limité quant à la situation comptable présentée et de donner son avis sur le caractère raisonnable des prévisions.

 

In casu, il ressort des termes mêmes de l’attestation du réviseur que cela n’a pas été le cas, de sorte que les documents produits ne répondent pas au prescrit de l’article 17, §2, 5° et 6° de la L.C.E.

 

Dans son arrêt 2013/AR/2981 du 24 mars 2014 la Cour d’appel de Gand a jugé le contraire:

« Er wordt geen formeel attest van de economische beroepsbeoefenaar vereist door de ontvankelijkheidsvereiste opgenomen in artikel 17, § 2, 5° en 6°  van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. In zoverre de appellante van oordeel is dat er een attest zou moeten zijn van een economische beroepsbeoefenaar zoals vermeld in artikel 17, § 2 WCO nopens de getrouwheid en de volledigheid van de boekhoudkundige staat, voegt de appellante een voorwaarde toe aan de wet. Een formeel attest wordt door artikel 17, § 2, 5° en 6° WCO niet verlangd. Het enige wat moet vaststaan is dat het met zekerheid moet blijken dat de stukken zijn opgesteld onder toezicht en met bijstand van een economische beroepsbeoefenaar. » http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-2013-ar-2981.aspx.