22 décembre 1998
22ième Chambre
La compétence et le pouvoir du président du tribunal de commerce et de la cour d’appel n’est pas un pouvoir décisionnel d’attribution de mandats de durée normale, en lieu et place des organes de l’entreprise.
Le pouvoir réservé par l’article 15ter, § 2, alinéa 3 de la loi du 20 septembre 1948 au pouvoir judiciaire est celui de prendre une mesure temporaire et urgente permettant d’assurer l’exercice des fonctions de réviseur d'entreprises requises par la loi jusqu’à la désignation régulière par l’entreprise d’un réviseur désigné par les doubles votes majoritaires prévus par la loi. La décision de justice doit remettre les parties dans un climat de sérénité leur permettant de trouver une solution consensuelle.
La désignation par le pouvoir judiciaire ne peut être que celle d’un réviseur n’ayant rencontré l’opposition d’aucun groupe dans l’entreprise.