15 avril 2019
La question se pose de savoir si l’article 181 du Code des sociétés (C. Soc.) s’applique lorsqu’une SPRL arrive au terme prévu par ses statuts (dissolution de plein droit). En d’autres termes, s’il faut convoquer une Assemblée générale devant notaire, avec un rapport justificatif du gérant, une situation active et passive, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois, et un rapport d’un réviseur d’entreprises. Si l’article 181 C. Soc. ne s’applique pas, la question est de savoir si l’article 184, § 5 C. Soc. (dissolution / liquidation en un seul acte) peut être appliqué.
L’ICCI se réfère à P. DE WOLF et G. STEVENS, « Commentaire de l’art. 181 C. Soc. » in X., Commentaire systématique du Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2002, p. 4, n° 3, lequel précise que :
« La disposition règle la procédure de dissolution volontaire des sociétés, à l’exclusion de la dissolution judiciaire, visée aux articles 182, 343, al. 3, 386, 3º et 645, alinéa 2, du C.soc. et de la dissolution de plein droit suite à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée. ». ( 1 )
Par conséquent, L’ICCI est d’avis lorsqu’une SPRL arrive à son terme tel que prévu par ses statuts (dissolution de plein droit), l’article 181 C. Soc. ne s’applique pas. Cette opinion est exprimée sous réserve de l’existence d’une « fraude à la loi », consistant à fixer un terme (proche) à la société dans le but d’éviter l’obligation de respecter la procédure prévue pour les sociétés constituées sans terme.
La deuxième question a fait l’objet d’un débat au sein de la Commission juridique de l’IRE lors de la réunion du 28 mars 2019. La Commission juridique a exprimé l’avis qui suit. L’article 343, alinéa 3 du Code des sociétés prévoit le cas d’une demande en justice pour de justes motifs d’une dissolution de la société à durée limitée ou illimitée et « en dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts .
» Puisqu’une modification des statuts d’une SPRL doit faire l’objet d’un acte authentique, il en va de même pour toutes les dissolutions, en dehors du cas de la dissolution judiciaire. Cela s’explique par rapport à la sécurité juridique. Par conséquent, un acte notarié s’impose pour la dissolution de la SPRL même si la procédure de l’article 181 du Code des sociétés ne s’applique pas, afin de respecter le prescrit de l’article 343 du Code des sociétés. .