10 avril 2014
Serait-il possible d’avoir l’avis de l’ICCI sur la question suivante?
Une société a un litige fiscal (impôts contestés) depuis plus de dix dont l'affaire n'a pas encore été plaidée. Le dernier AER reçu (qui date de plus de dix ans) mentionne que si le montant réclamé n’est pas payé, des intérêts de retard seront dus.
Faut-il comptabiliser ces intérêts de retard, non enrôlés, en créance et en dette, comme l’est le montant du principal?
L’article 414, § 1er, premier alinéa du Code des impôts sur les revenus 1992, énonce que : « A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413 et 413/1 les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, de l'intérêt légal, calculé par mois civil. ».
Comme réponse à la question, l’ICCI réfère à l’avis CNC 141-1 – « Dettes fiscales et sociales – Intérêts moratoires » [1], qui stipule notamment :
« (...) la débition des intérêts intervenant de plein droit, en vertu de la loi elle-même et étant dès lors certaine, il s'impose, par application de l'article 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 [l’article 33 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 / article 3:11 de l’arrêté royal du 29 avril 2019], de prendre à charge de l'exercice, par prorata, les intérêts relatifs à la période de débition comprise dans l'exercice. Ces intérêts courus figureront au passif sous la rubrique «Dettes fiscales, sociales ou salariales» (rubrique IX, E). (...). ».
La neutralisation des impôts et/ou des intérêts contestés par une inscription à l’actif d’impôts contestés dépendra de l’appréciation par l’organe de gestion de la solidité de ses arguments face à l’enrôlement contesté
[1] Bull. CNC, n° 15, octobre 1984, p. 19-20. Cet avis CNC 141-1 est intégralement consultable sur le site web : http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/FR_146-01.htm.