2 octobre 2012
Ne faut-il pas considérer la pratique stipulée ci-dessous comme une infraction aux droit comptable ?
1 - Article 6 et sa jurisprudence, de l’ancien arrêté royal du 8 octobre 1976 se termine par : « ... sauf les cas prévus par le présent arrêté. ».
« La jurisprudence d’appel a légalement estimé, sans violation des articles 18 de la loi du 17 juillet 1975 et de l’article 6 de l’arrêté royal du 8 octobre1976 qu’en cas de destruction d’une partie du patrimoine, la perte (subie au cours de la période imposable) ne peut être certaine et liquide que si elle n’est pas compensée par une créance exigible correspondante à l’encontre de l’assureur. Dès lors, si le montant de la créance correspondante n’est pas encore fixé, il peut en être déduit que la perte de l’entreprise n’est pas encore certaine et liquide non plus. ».
2 - La comptabilité, d’une entreprise, enregistre l’annulation d’une ou plusieurs factures de ventes par un compte de passage « Notes de crédit à établir (avec TVA) »
Exemple :
Réf. |
Libellés |
Cpte |
Débits |
Crédits |
.. |
Produits d'exploitation |
70000 |
4.700.000 |
|
.. |
TVA |
41120 |
987.000 |
|
.. |
Notes de Crédit à établir |
44400 |
|
5.687.000 |
Le compte client n’est pas crédité du montant de cette note de crédit.
Le compte du client n'est pas évalué à sa juste valeur.
D’abord, l’ICCI tient à informer que l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises (« l’arrêté royal du 8 octobre 1976 ») a été remplacé par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (« l’arrêté royal du 30 janvier 2001 ») / l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (« AR 29 avril 2019 »).
Pour répondre à la première question, il est utile de savoir que l’article 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 est devenu le présent article 25, § 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 / article 3:2, §2 de l’ AR 29 avril 2019 , qui prévoit que :
« Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre.
Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels.».
Pour répondre à la seconde question, la comptabilisation de notes de crédit à établir est parfaitement légal et même obligatoire s’il s’avère que les quantités ou prix facturés doivent être corrigés. En revanche, l’écriture ne peut pas comporter de TVA à récupérer car cette TVA n’est récupérable qu’au moment où la note de crédit a été effectivement établie et adressée au client. Il est évident qu’une note de crédit à établir doit correspondre à une réalité et ne peut avoir pour seul but de réduire le résultat de l’exercice.
Afin de donner l’image la plus fidèle des créances et des dettes, et comme le PCMN ne prévoit pas le compte « NC à établir », il convient de lui attribuer une sous classe, soit en créances commerciales, soit en dettes commerciales. Si la créance initiale n’a pas été réglée, l’ICCI est d’avis qu’il faut utiliser la classe 40. Ce n’est que si la créance a été réglée que la classe 44 se justifie.