22 juillet 2007
Est-ce qu’un réviseur d’entreprises peut communiquer à des tiers les comptes annuels et ses rapports de commissaire relatifs à une ASBL ?
En tant que commissaire un réviseur d’entreprises est tenu, conformément à l’article 86 de la loi du 7 décembre 2016, portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, de respecter le secret professionnel.
Dès lors, il n’est pas autorisé à communiquer un quelconque document à un tiers. Le commissaire doit décliner la communication et suggérer au tiers de s’adresser directement à l’organe d’administration de l’ASBL et celui-ci décidera de l’opportunité ou non de communiquer les documents demandés.
Le refus de communication n’a donc aucun lien avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la publicité des comptes annuels des associations.
Même si le commissaire reçoit la demande d’un membre de l’ASBL contrôlée, il ne lui appartient pas de communiquer les pièces. L'article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations rend diverses dispositions du Code des sociétés applicables mais, à titre d’exemple, l'article 274, alinéa 2 (prévoyant qu’en assemblée générale les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport) n'y figure pas.
Suite à une question parlementaire du député fédéral Stefaan Vercamer ([1]) et à la réponse du Ministre de la Justice, il est possible d’analyser les conséquences de différentes situations qui peuvent se présenter :
(Voir M. Vander Linden, « Quelles sont les limites du droit de consultation ou d’investigation des membres d’une ASBL ? », ASBL Actualités, 18 novembre 2010, p. 8).
Toutefois, avec l’adoption du Code des sociétés et des associations, cette situation a changé. En effet, l’article 3:98, §2 renvoie à diverses dispositions en matière de contrôle légal des comptes annuels de sociétés. En outre, le livre 9 est consacré exclusivement aux ASBL et l’article 9:18, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit dorénavant que le commissaire répond aux questions qui lui sont posées lors de l’assemblée générale.
Enfin, la solution énoncée ci-dessus par le Ministre de la Justice est dorénavant consacrée légalement par les articles 3:100 à 3:103 du Code des sociétés et des associations.