7 mars 2024

  1. La question suivante est posée : « Les statuts d’une ASBL peuvent être un acte authentique émis par un notaire. Le commissaire de l’ASBL peut constater une erreur dans l'acte authentique. Comment doit-il réagir ? Doit-il lancer une procédure d’inscription en faux ? »

     

  2. L’article 3:98, § 2 juncto l’article 3:63, §§ 1er et 2, 1° du Code des sociétés et associations disposent que :

     

    « Art. 3:98.§ 1er. Par « contrôle légal des comptes », il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:

      (…)

      § 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire.

      Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:

       1° le terme « société » doit s'entendre comme étant « association »;

    (…) »

    «   Art. 3 :63. § 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne des services non-audit interdits:

      1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle; et

      2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.

      § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il convient d'entendre par "services non-audit interdits":

      1° des services qui supposent d'être associé à l'administration ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal; ».

     

  3. Ensuite, l’ICCI se réfère à l’article 29, § 2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 qui prévoit relativement à la gestion des sociétés ce qui suit :

    « Le réviseur d’entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes :

    (…)

    exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d’administrateur d’une société commerciale ; n’est pas visé par cette incompatibilité l’exercice d’un mandat d’administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale ;

    (…). »

    Selon l’avis 2021/13 du Conseil de l’IRE ([1]), poser des actes en qualité d’administrateur de fait correspond notamment à l’exercice indirect d’une activité commerciale par un réviseur d’entreprises.

    L’ICCI estime donc qu’il est préférable qu’un commissaire d’une ASBL s’abstienne de lancer une procédure d’inscription en faux de l’acte authentique des statuts d’une ASBL qui est soumise à son contrôle légal puisqu’il risquerait d’être qualifié en tant qu’administrateur de fait qui correspond notamment à l’exercice indirect d’une activité commerciale par un réviseur d’entreprises, ce qui est interdit.

     

  4. Par contre, le commissaire en question doit, conformément à l’article 3:75, § 1, 9° du CSA, informer l’organe d’administration de l’ASBL, qu’il a constaté une erreur dans l’acte authentique des statuts de l’ASBL, et, le cas échéant, s’il n’y a pas remédié de façon adéquate, dénoncer l’infraction à l’assemblée générale de l’ASBL la plus prochaine après qu’il en aura eu connaissance (cf. art. 3:71, al. 2 CSA).

 

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Mots clés : ASBL / acte authentique

Sleutelwoorden: VZW/ authentieke akte