25 janvier 2016
Est-ce que l’ICCI peut donner un avis clair concernant la problématique de cession de mandats de commissaire dans le cas mentionné ci-dessous?
Deux sociétés révisorales existantes (inscrites à l'IRE) souhaitent créer une nouvelle société révisorale (apport en espèces) et obtenir un numéro d'agrément IRE. Ensuite, les deux sociétés révisorales céderaient leur activité révisorale (mandats de commissaire existants) à la nouvelle structure.
Cette cession d'activité se réaliserait donc via l'opération de quasi apport.
Est-ce que cette opération est réalisable ? Peu importe la nature des mandats cédés (privés ou public) ? Si l'opération est réalisable, outre les conditions d'agrément IRE de la nouvelle structure et le respect des formalités à respecter en termes de quasi-apport, y-a-t-il d'autres formalités/conditions à respecter ?
Sur le plan des principes toute société peut décider de céder ses activités en ce compris dans le cadre d’un quasi-apport.
L’ICCI voudrait toutefois relever que contrairement aux apports effectués au bénéfice de l’alinéa 2 de l’article 759 du Code des sociétés / article 12:92 du Code des sociétés et des associations, une vente d’activité ne constitue pas une cession universelle et n’est pas comme telle opposable aux tiers.
Il en résulte que toute mission qui serait cédée dans le cadre d’un quasi apport nécessitera l’accord du cocontractant. En outre, une telle cession de mandats de commissaire se heurterait aux dispositions prévoyant que le mandat de commissaire a une durée fixe de trois ans et ne pourrait donc avoir lieu. Il s’agirait alors d’un nouveau mandat impliquant la démission du commissaire en place et la nomination de la nouvelle société.
Pour éviter cette situation vous pourriez envisager que les missions et mandats en cours soient poursuivis jusqu’à leur terme par les sociétés actuelles, mais pour le compte de la nouvelle société commune. A l’issue des mandats actuellement en cours il vous serait loisible de proposer la nomination de votre société commune.
La fusion des cabinets actuels ou encore l’apport ou la cession de branches d’activité ou d’une universalité opérés sous le bénéfice des dispositions de continuité prévues par le Code des sociétés (titres III et IV du livre XI du Code / Titre 3 et 4 du Livre 12 du Code des sociétés et des associations) seraient d’autres possibilités.
L’ICCI n’a pas vocation d’envisager les aspects fiscaux et en conséquence il n’examinera pas cet aspect des choses.
Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, la procédure de contrôle de quasi-apports n’est applicables que dans les SA.