19 février 2016
Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la problématique mentionnée ci-dessous?
La société souhaite augmenter son capital par apport d'un créance provenant d'un fonds de reconversion « Fonds X ».
Cette augmentation de capital sera réalisée sans émission d'actions nouvelle.
Ceci correspond à l'application d'un article de la convention de prêt qui prévoit que « Les sommes non appelées ... pourront, sur proposition du conseil d’administration de Y, être consolidées au capital de Y et ce sans création d'actions nouvelles ».
Tout d’abord, l’ICCI n’est pas habilitée à se substituer à votre jugement professionnel dans le cas porté à sa connaissance, compte tenu notamment du peu d’informations concrètes dont la Fondation dispose. Par conséquent, l’ICCI se limitera à renvoyer au point 4 (« Conclusions relatives à un apport en nature ») des Normes relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports [1]. L’ICCI ajoutera toutefois qu’en toutes circonstances, le réviseur doit émettre son opinion en toute indépendance, notamment sans être lié par l’opinion ou les conventions des parties. Ces dernières restent, quant à elles, libres et responsables de leur décision.
L’ICCI renvoie également, en ce qui concerne plus particulièrement l’évaluation d’une créance à l’encontre d’une société, au point 1.1. des Etudes IRE 2006, Apport en nature et quasi-apport – Cas pratiques (Bruges, éd. La Charte, 2006, p. 29 e.s.).
En ce qui concerne l’émission (ou l’absence d’émission) d’actions dans le cadre d’une augmentation de capital, conformément à l’article 602 du Code des sociétés / article 7:197 du Code des sociétés et des associations pour les sociétés anonymes [2], le législateur semble avoir mis un dispositif visant à permettre l’identification de l’apport ainsi que son individualisation. Cette individualisation de l’apport se concrétise précisément par l’émission de nouvelles actions, à défaut desquelles un tel apport pourrait être constitutif d’un enrichissement sans cause au profit de la société concernée [3].
Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’une augmentation de capital par apport de créance mais sans émission d’actions nouvelles va à l’encontre de la volonté du législateur, et renvoyons à la position adoptée par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises dans son avis 2013/01 du 28 janvier 2013 concernant l’augmentation de capital par apport en nature et l’émission de nouvelles actions ou parts [4] :
« Le Conseil de l’Institut estime que de nouvelles actions ou parts doivent être émises lorsqu’une société à responsabilité limitée augmente son capital au moyen d’un apport en nature. ».
[1] Disponible sur www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Réglementation – Normes et recommandations ».
[2] Pour plus d’informations sur l’article 602 C. Soc., nous renvoyons au commentaire de P. Hainaut-Hamende (in Commentaire systématique du Code des sociétés, Waterloo, Kluwer, 2013, 12 p.).
[3] Cf. R. De Corte, B. De Groote, Overzicht van het burgerlijk recht (zesde editie), Malines, Kluwer, 2005, p. 567.
[4] Disponible sur www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Réglementation – Doctrine – Avis ».