24 novembre 2011
En 2012, lors des prochaines élections sociales, une société va devoir mettre en place un conseil d’entreprise.
En effet, dans l’unité technique d’exploitation - constituée d’une dizaine de personnes juridiques distinctes (dont trois répondent aux conditions pour que les comptes soient audités) - la structure est en râteau, à savoir que l’une détient la majorité de toutes les filiales de manière directe ou indirecte.
Dans la situation décrite il y a des entités juridiques qui forment une unité technique d’exploitation (i.e. une dizaine de personnes juridiques distinctes dont trois répondent aux critères pour que les comptes soient audités). La question est de savoir si le commissaire, qui siège au conseil d’entreprise de l’unité technique d’exploitation, doit auditer toutes les entités juridiques formant l’unité technique d’exploitation ou seulement celles qui répondent aux critères pour que les comptes soient audités.
L’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie définit l’« entreprise » comme l’« l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.».
L’arrêté royal portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises (AR de 1973) prévoit quant à lui (entre autres dans les articles 5, 6 et 8) que les informations économiques et financières sont fournies pour l’« entreprise » ou pour l’« entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie ».
Par ailleurs, l’article 15bis de la loi 20 septembre 1948 précise : « Dans chaque entreprise où un conseil d’entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l’exception des institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises sont désignés.
La mission de ces réviseurs à l’égard du conseil d’entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d’entreprise(…) »
L’ICCI rappelle d’abord qu’en vertu de l’article 155 du Codes des sociétés/ 3:87 du Code des sociétés et des associations, lorsqu’un commissaire doit être désigné, la mission visée aux articles 151 à 154 du Code des sociétés / 3:77 à 3:80 du Code des sociétés et des associations est exercée par le commissaire. L’article 161 du Code des sociétés/ 3:93 du Code des sociétés et des associations précise que dans les sociétés où aucun commissaire n’a été nommé, l’assemblée générale nomme un réviseur d’entreprises chargé de la mission visée aux articles 151 à 154 du Code des sociétés/ 3:83 à 3:86 du Code des sociétés et des associations.
Etant donné que le réviseur d’entreprises doit, conformément à l’article 151, 2° du Code des sociétés/ 3:83, 2° du Code des sociétés et des associations: « [Dans chaque société où un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (…)] : certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l’organe de gestion transmet au conseil d’entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d’autres documents vérifiables », il paraît évident que le réviseur d’entreprises doit auditer toutes les entités juridiques formant l’unité technique d’exploitation en question, afin de pouvoir faire cette certification.
Pour soutenir l’argument repris ci-dessus, l’ICCI se réfère également au paragraphe 5.2 et 5.2.1 des Normes relatives à la mission du réviseur d’entreprises auprès du conseil d’entreprise [1], qui prévoient que :
« 5.2.La mission d’analyse et d’explication doit, dans les limites des compétences du réviseur d’entreprises, participer aux objectifs des informations économiques et financières tels que définis par la loi. Le réviseur s’efforcera de contribuer à une meilleure compréhension de l’information sans porter un jugement sur la gestion de l’entreprise.
5.2.1.Ces objectifs sont définis dans l’article 3 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 :
1° fournir aux travailleurs une image claire et correcte de la situation, de l’évolution et des perspectives de l’entreprise ou de l’entité juridique dont elle fait éventuellement partie;
2° permettre d’établir le rapport entre les données économiques et les données financières et de comprendre l’incidence de ces données sur la politique de l’entreprise en matière d’organisation, d’emploi et de personnel;
3° permettre également de situer l’entreprise dans le cadre plus large d’une part du groupe économique ou financier dont elle fait éventuellement partie et, d’autre part, du secteur et de l’économie régionale, nationale et internationale. ».