6 juin 2019
La situation est-elle différente si le réviseur d’entreprises est en plus commissaire ?
Tout d’abord, il y a lieu de faire une distinction entre la relation qui se noue d’une part entre l’ASBL et le réviseur d’entreprises, et d’autre part entre ladite ASBL et un tiers (une banque, en l’espèce).
Dans le cadre de la relation entre l’ASBL et le réviseur d’entreprises, ce dernier est toujours tenu d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs de son client et de prendre des mesures adéquates et adaptées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Pour plus d’informations pratiques sur l’identification du ou des bénéficiaires effectifs d’une ASBL en particulier, nous renvoyons à l’article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces[1]. Notons par ailleurs que l’article 5, 23° de la loi du 18 septembre 2017 n’opère aucune distinction selon que le réviseur d’entreprises ait ou non le statut de commissaire. Par conséquent, l’obligation d’identification des bénéficiaires effectifs ne varie pas selon que le réviseur d’entreprises ait ou non été nommé commissaire.
Dans le cadre de la relation entre l’ASBL et un établissement bancaire, une obligation d’identification des bénéficiaires effectifs, identique à celle des réviseurs d’entreprises, incombe aux établissements bancaires visés à l’article 5, § 1er , 1° à 22° de la loi du 18 septembre 2017.
Par conséquent, l’ICCI est d’avis que dans le cadre de cette relation qui se noue entre l’ASBL et un établissement bancaire, il n’incombe pas au réviseur d’entreprises de vérifier si cette ASBL qu’il contrôle a ou non transmis à un établissement bancaire une liste exacte des bénéficiaires effectifs, conformément à la loi du 18 septembre 2017. En effet, cette obligation de vérification incombe en l’espèce à l’établissement bancaire concerné.
Notons enfin que conformément à l’article 58/11 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes/ articles 1:33 à 1:36 du Code des sociétés et des associations, les ASBL sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. En outre, ces informations doivent être transmises au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO) ainsi qu’aux entités assujetties visées à l’article 5, §1er de la loi du 18 septembre 2017, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.
A défaut, l’organe d’administration peut se voir octroyer un amende allant de 50 à 5000 euros.
[1] Sont des bénéficiaires effectifs au sens de la présente loi, notamment :
1° (…)
2° lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation et une association sans but lucratif ou est un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, qui gère ou distribue des fonds :
a. lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique;
b. lorsque les personnes physiques qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignées, le groupe de personnes, défini in abstracto, dans l'intérêt duquel la personne morale ou la construction juridique a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets;
c. la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale ou d'une construction juridique.
L'identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, ainsi que, dans la mesure du possible, sur la date et le lieu de sa naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant son adresse. En outre, des mesures adéquates et adaptées au risque doivent être prises afin de vérifier ces données. Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, b), l'identification porte sur la définition in abstracto du groupe concerné de personnes.
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[1] « 27° "bénéficiaire effectif" : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée.
Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie :
(…)
c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations :
i) les personnes, respectivement visées à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 34, § 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui sont membres du conseil d'administration;
ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 13, alinéa 4, de la même loi;
iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 13bis, alinéa 1er, à l'article 35, alinéa 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la même loi;
iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 27, alinéa 1er, de la même loi;
v) les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère;
vi) toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation;
(…) »