5 février 2016
Serait-il possible de donner un avis clair de l’ICCI concernant la situation mentionnée ci-dessous?
Deux fondateurs souhaiteraient faire les apports en nature suivants:
- 4 outils de communication (capsules vidéo destinées à alimenter les campagnes de communication sur les réseaux sociaux) ;
- un site internet qui sera opérationnel à partir du 15 février 2016 ;
- dépôt de marque ;
- achat de domaine sur OVH ; et
- étude de marché établie par un consultant.
Pour certains de ces biens des factures et devis ont été établi mais d'autres été réalisés par les fondateurs eux-mêmes et n'ont donc pas fait l'objet d'une facture. Par contre, pour prouver leur valeur financière plusieurs devis ont été sollicités.
Les questions sont les suivantes :
Est-ce que les biens cités peuvent constituer des apports en nature ou des quasi-apports ? Est-ce que le rapport du réviseur d'entreprise dont ils doivent faire l'objet doit être réalisé avant l'acte constitutif, même si ces biens ne constituent pas une partie du capital minimum requis pour la constitution ? Le cas échéant, les apports peuvent-ils donc être validés par le réviseur ultérieurement à la constitution ?
L’ICCI peut confirmer que les biens cités peuvent constituer des apports en nature dans la SC(RL) en constitution [1] dans la mesure où ils sont effectivement économiquement évalués. Il est important de savoir que les biens doivent être apportés à leur « valeur économique », c.-à-d. : « le prix qu’un cédant obtiendrait pour le bien sur un marché concurrentiel et sous la condition qu’il dispose du temps voulu pour réaliser le bien » [2] (donc pas nécessairement le montant de la facture ou des devis).
Ils peuvent par ailleurs faire l’objet d’une cession et non d’un apport. Dans ce cas, il s’agira d’un quasi-apport si les conditions suivantes sont réunies [3] :
1. les éléments de patrimoine doivent être acquis par achat ou échange, directement ou par la reprise d’un engagement pris au nom de la société en fondation [4] ;
2. la cession doit être faite à titre onéreux ;
3. la contre-valeur du quasi-apport doit être égale ou supérieure à un dixième du capital souscrit ;
4. les éléments de patrimoine doivent appartenir à des personnes ayant une certaine qualité: fondateur, actionnaire, administrateur ou gérant ; et
5. l’acquisition doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la constitution.
Le quasi-apport exigeant un rapport de l’organe de gestion et l’accord de l’assemblée générale (art. 396 C.Soc. ) il est évident que l’acquisition ne peut se faire à l’occasion de la signature de l’acte de constitution (art. 2, § 4 C. Soc. / article 2:6 CSA). En effet, avant le dépôt des pièces, il n’existe pas de société; il s’ensuit que les organes de la société n’ont pas la possibilité d’intervenir, et le quasi-apport n’est pas encore possible [5]. L’ICCI tient à préciser qu’un apport est rémunéré par des parts de la société ; en revanche, un quasi-apport est rémunéré en espèces ou, par exemple, par une inscription en compte-courant.
Pour répondre à votre deuxième question, nous pouvons vous communiquer que, si les biens à apporter ne constituent pas une partie du capital minimum requis pour la constitution de la SCRL en question [6], le rapport révisoral sur l’apport en question peut être réalisé après l’acte constitutif. Cependant, dans cette hypothèse, on se trouve dans la situation de l’apport lors de l’augmentation de capital de la SCRL (art. 423 et s. C. Soc./6:110 CSA) [7].
L’autre possibilité est celle de l’apport lors de la constitution de la SC(RL) (art. 6:8 et s. CSA), le cas échéant pour un montant de capital en-dehors du capital minimum ; dans cette hypothèse, le rapport révisoral sur l’apport doit effectivement être réalisé avant l'acte constitutif, afin d’être en mesure de déterminer la valeur et le nombre des parts représentatives du capital social de la SC(RL) en constitution.
Enfin on tient à rappeler que l’ICCI ne dispense aucun avis de nature fiscale.
Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations les notions de capital social, capital fixe, capital variable n’existent plus dans les SC. En outre la procédure de contrôle des quasi-apports n’est applicable que dans les SA.
[1] Cf. l’article 394 du Code des sociétés (C. Soc.): « Les apports ne consistant pas en numéraire, ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services. Ces apports sont appelés apports en nature. ».
[2] G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 12, no 30.
[3] G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 7-8, no 16; Art. 396§ 1 C. Soc.
[4] Sont donc soumis au contrôle d’un réviseur les biens susceptibles de cession et d’évaluation sur une base économique. (G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 7, no 16).
[5] G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 8, no 16. Le délai débute à partir du jour du dépôt de l’acte constitutif (art. 2, § 4 C. Soc.).
[6] i.e. 18.550 EUR pour les SCRL. Cette part fixe du capital (montant en-dessous duquel le capital ne peut varier) doit être libérée à concurrence d'au moins 6.200 EUR à la constitution (art. 390 et 397 C. Soc.)
[7] Dans cette hypothèse, il est important de savoir si l’apport sera effectué dans le cadre du capital fixe ou du capital variable de la SCRL déjà constituée. Lorsque l’apport n’est pas effectué dans le cadre du capital fixe il ne constitue pas une modification des statuts et donc ne nécessite pas l’intervention d’un notaire. Toutefois ces rapports doivent être soumis « à la première assemblée générale qui se prononce sur la valeur attribuée à l’apport et à sa rémunération, à la majorité requise pour l’augmentation de la part fixe du capital social, sans tenir compte des voix attachées aux parts émises en échange de cet apport ». L’absence d’intervention d’un notaire ne dispense pas la société de s’acquitter des droits d’enregistrement. (Cf. https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/apport-d-une-participation-au-capital-variable-d-une-scrl