10 juin 2014
Une société en liquidation peut-elle constituer une filiale par apport en nature d'un immeuble qu'elle détient?
L’article 187 du Code des sociétés / article 2:88 du Code des sociétés et des associations attribue aux liquidateurs d’une société les compétences suivantes :
« Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée, donnée conformément à l’article 184, continuer, jusqu’à réalisation, l’industrie ou le commerce, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même de gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d’autres sociétés. ».
/ « Par dérogation à l'article 2:87 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le liquidateur ne peut accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'article 2:83:
1° poursuivre l'activité jusqu'à la réalisation des actifs;
2° contracter des crédits afin de payer les dettes de la société;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la société;
4° vendre par adjudication publique les immeubles de la société si les liquidateurs ne les jugent pas nécessaires au paiement des dettes de la société;
5° vendre de gré à gré les immeubles de la société qu'il estime ou non pareille vente nécessaire au paiement des dettes de la société;
6° faire apport d'un élément du patrimoine à d'autres sociétés »
Dans son arrêt de principe du 7 décembre 1922, la Cour de cassation s’est également prononcée sur la possibilité, pour une société en liquidation, de procéder à l’apport d’un immeuble :
« Une société en liquidation ne peut pas entreprendre d’opérations nouvelles, mais elle peut poser, représentée par son liquidateur, tous les actes qui contribuent à mener à bonne fin les opérations en voie d’exécution. Elle peut réaliser son actif, vendre ses immeubles ou en faire des apports. » (Cass., 7 décembre 1922, Pas., 1923, I, p. 102).
Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’une société en liquidation peut constituer une filiale par apport en nature d’un bien qu’elle détient, pour autant que l’assemblée générale de cette société se soit prononcée en faveur d’une telle opération.