31 octobre 2013
Un client a des capitaux propres qui présentent des pertes cumulées importantes dans une situation semestrielle arrêtée au 30 juin. Cette dernière a été obtenue en comptabilisant des écritures d’inventaire identiques à celles de fin d’exercice. Les capitaux propres de la situation dito restent cependant supérieurs à la moitié du capital social.
D’autre part, à ce jour, il est permis de supputer eu égard aux données commerciales, voire comptables (partielles), relatives aux ventes que la perte de la moitié du capital social serait atteinte fin août.
Relevons cependant d’emblée que la situation comptable à fin août n’est pas finalisée comme la situation semestrielle susmentionnée (écritures d’inventaires non comptabilisées mais ces dernières vont vraisemblablement alourdir la perte).
Quelle attitude le conseil d’administration doit-il tenir aujourd’hui en matière d’article 633 du Code des Sociétés/ 7:228 du Code des sociétés et des associations ?
Doit-il ou peut-il engager la procédure de l’article 633 du Code des sociétés/ 7:228 du Code des sociétés et des associations au départ de la balance des comptes généraux/situation à fin août « non finalisée » ? Le Code précise : « (…) à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires (…) ». S’agit-il dans le Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations de l’état semestriel légalement obligatoire versus un état autre issu d’un reporting mensuel ?
Afin de répondre à la question, l’ICCI se réfère à un extrait du commentaire de l’article 633 du Code des sociétés par Monsieur S. De Schrijver dans l’ouvrage Commentaire systématique du Code des sociétés (Waterloo, éd. Kluwer, 12 avril 2007, p. 7-8) :
« La question de savoir si le bilan doit être établi dans la perspective de la continuité des activités de la société ou dans la perspective de la discontinuité de celles-ci est une question à laquelle l’article 633 C. soc. n’apporte pas de réponse. Ce dernier se contente de renvoyer à l’actif net, tel qu’il apparaît dans le bilan, qui est établi suivant une logique comptable propre. Ce n’est qu’une fois le bilan établi que l’on examine si l’article 633 C. soc. doit être appliqué. Il est clair que l’article 633 C. soc. influence le choix entre une perspective de continuité ou une perspective de discontinuité, mais d’autres facteurs sont également pris en compte dans ce cadre. Si le conseil d’administration a un réel doute quant aux règles d’évaluation qu’il doit appliquer pour établir le bilan, il est préférable, selon RONSE, de présenter à l’assemblée générale deux bilans, l’un établi dans une perspective de continuité et l’autre établi dans une perspective de discontinuité. Naturellement, le conseil d’administration ne doit pas attendre jusqu’à ce que les comptes annuels dont il ressort que le seuil prévu par l’article 633 C. soc. est atteint, soient approuvés par l’assemblée générale, pour convoquer, sur base de ces comptes annuels, l’assemblée générale qui se prononcera sur la dissolution de la société ou sur d’éventuelles autres mesures de redressement. Ceci porterait atteinte à l’esprit de la loi et au caractère urgent de la procédure. ».
Sur la base de l’extrait repris ci-dessus et compte tenu du caractère urgent de la procédure prévue à l’article 633 du Code des sociétés/ 7:228 du Code des sociétés et des associations, l’ICCI est d’avis que le conseil d’administration de la société visée dans la question peut déclencher cette procédure lorsque, selon ses estimations, les pertes devraient atteindre le seuil de l’article 633/ 7:228 peu de temps (deux mois, en l’occurrence) après la situation semestrielle arrêtée au 30 juin 2013.