6 juillet 2010
Quelle approche le commissaire doit-il adopter dans son rapport sur les comptes annuels lorsque celui-ci constate que la procédure prévue par l’article 523 du Code des sociétés / 7:96 du Code des sociétés et des associations et des associations n’a pas été respectée par l’organe d’administration ?
A la question de savoir si un commissaire, confronté à une infraction à l’article 523 du Code des sociétés / 7:96 du Code des sociétés et des associations par l’organe d’administration, doit décrire lui-même le conflit d’intérêts et ses conséquences patrimoniales pour la société, l’ICCI réfère au point 5.1.3. du Vademecum 2009, t. I : Doctrine (Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 705-706) :
« Le commissaire a pour fonction essentielle le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du droit des sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels.
Lorsqu’il existe une infraction au droit des sociétés et aux statuts, il doit démontrer qu’il n’y a pas pris part, qu’il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu’il a dénoncé ces infractions au conseil d’administration et, si ce dernier n’y a pas remédié de façon adéquate, à l’assemblée générale la plus proche après qu’il en ait eu connaissance (art. 140 C. Soc.[ art. 3:71 CSA]).
Les diligences normales du commissaire comportent la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration. Si ceux-ci révèlent clairement des situations visées par l’article 523 du Code des sociétés [art. 7:96 du Code des sociétés et des associations], le commissaire doit en saisir le conseil d’administration par écrit. Par contre, il ne doit pas mettre en œuvre d’autres diligences spécifiques destinées à rechercher systématiquement des opérations tombant dans le contexte de l’article 523 du Code des sociétés [art. 7:96 du Code des sociétés et des associations].
Cela signifie que le commissaire :
1° doit dénoncer par écrit au conseil d’administration (pas à la société, ni à un délégué à la gestion journalière et encore moins à un employé quel que soit son niveau hiérarchique) toute opposition d’intérêts qu’il aurait constatée et qui n’aurait pas été soumise à la procédure prévue à l’article 523 du Code des sociétés [art. 7 :96 du Code des sociétés et des associations];
2° doit s’assurer du respect de la procédure légale et le cas échéant, signaler à l’assemblée générale que la règle n’a pas été respectée.
En cas de doute sur la portée de certaines décisions relatées par les procès-verbaux, il pourrait s’avérer utile de demander au président du conseil d’administration une lettre d’affirmation confirmant que l’article 523 du Code des sociétés [art. 7 :96 du Code des sociétés et des associations] a bien été respecté dans les cas où, à sa connaissance, il devait en être ainsi. ».
Par analogie au raisonnement mentionné ci-dessus l’ICCI est d’avis que lorsque le commissaire constate l’absence d’une information requise dans la reddition de comptes, il n’a pas à se substituer à l’organe de gestion en fournissant l’information que cet organe aurait dû fournir et qui fait défaut. Par contre, il doit dénoncer cette lacune dans son rapport.
Bien entendu, cela s’ajoute à la description des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions de l’organe d’administrations, qui comportaient un intérêt opposé, que le commissaire est tenu d’établir, en application de l’article 523, §1er, alinéa 3 du Code des sociétés / 7:96, §1er, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations.