30 septembre 2019

  1. L’article 3:98, §2 juncto 3:61, §1er du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable. Cette période est à la fois une durée minimum et maximum ([1]). Il n’est par conséquent pas possible de nommer un commissaire pour un terme autre que trois ans.

     

  2. L'ICCI peut confirmer qu'il n'existe aucune disposition légale qui régit l'alignement des dates de début des mandats de commissaire dans plusieurs sociétés ou ASBL.

     

    Il peut évidemment être demandé aux différents commissaires de démissionner avant de les nommer pour un nouveau mandat de trois ans. L'ICCI tient toutefois à souligner qu'un commissaire ne peut à aucun moment, à quelque fin que ce soit, être obligé à démissionner en cours de mandat. La durée du mandat est en effet une disposition fondamentale qui contribue à l'indépendance du commissaire et ce principe d'indépendance est le fondement absolu de sa fonction.

     

  3. Il serait également possible, en théorie, de révoquer les différents commissaires avant de les nommerpour une nouvelle période de trois ans. Mais là, cela supposerait que ce motif de révocation puisse être considéré comme un juste motif, ce dont on peut douter, surtout si le commissaire a refusé de procéder comme prévu au point 3.

     

  4. Il faut encore enfin signaler que, conformément à l'article 3:66, § 2 CSA, l'entité contrôlée et le commissaire doivent informer le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, de la démission (ou de la révocation) du commissaire. Cette notification doit toujours être accompagnée de manière appropriée de la raison de la démission.

     

  5. Pour plus d’information sur l’interruption du mandat de commissaire l’ICCI invite à consulter l’avis 2019/10 du Conseil de l’institut des réviseurs d’entreprises, disponible sur le site de l’IRE : https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/Avis/2019-10-avis-Interruption-du-mandat-de-commissaire.pdf

     

  6. L’ICCI voudrait également attirer l’ attention sur le fait que lorsqu’un conseil d’entreprise doit être institué, l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie dispose que : « La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise. ».

     

    Ces différentes modalités figurent désormais aux articles 3:81 à 3:94 CSA. Ces dispositions prévoient l’intervention du Conseil d’entreprise dans la procédure de nomination d’un commissaire, sous peine de nullité. En effet, l’article 3:92 dispose :

     

    « Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 3:88 à 3:91 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. »

     

    Enfin, l’article 3:98, §2 juncto 3:58, §1er CSA dispose que le commissaire est nommé par l’assemblée générale. Le quatrième paragraphe de cette même disposition prévoit que :

     

    « Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter les paragraphes 1 à 3 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. »

     

    De ce qui précède, il peut être conclu qu’il n’est pas possible de nommer un commissaire sans l’intervention du Conseil d’entreprise ni l’approbation de l’assemblée générale, sous peine de nullité de la décision de nomination.

     

  7. Enfin, pour répondre davantage encore à la question, en vertu de l’article 3:98, §2 juncto 3:68, §2, alinéa 2 CSA: « Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société. »

 

La solution serait dès lors de procéder à la nomination d’un second commissaire pour l’ensemble des ASBL. Les deux commissaires ainsi nommés exerceraient alors leur mission conjointement jusqu’à l’échéance des mandats du premier commissaire. La durée du mandat du second commissaire serait, en ce cas, alignée pour l’ensemble des ASBL.

 



([1]) B. Tilleman, Le statut du commissaire, ICCI, 2007/2, Bruges, la Charte, p. 103, n° 183.