11 février 2014
Sachant que la trésorerie le permet amplement !
La situation décrite est celle d’un réviseur d’entreprises qui n’est pas nommé en tant que commissaire de la société, mais qui y exerce des missions de comptabilité et de fiscalité. Il s’agit donc d’une mission similaire à celle exercée par un expert-comptable ou par un comptable-fiscaliste.
Conformément aux règles de déontologie de la profession de réviseur d’entreprises, plus particulièrement l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises :
« A l’exception de la représentation dans le cadre d’autres missions légales ou de missions qui vont inévitablement de pair avec sa mission révisorale ou qui en résulte, le réviseur d’entreprises ne peut accepter aucune autre fonction, mandat ou mission le conduisant à prendre part à la gestion d’une entreprise ou à représenter les intérêts de cette entreprise à quelque titre que ce soit. Cette règle s’applique aux membres de son personnel et à ses stagiaires. ».
Le réviseur d’entreprises ne peut donc pas prendre part à la gestion d’une société mais, dans le cadre de la mission, telle que vous l’avez décrite, il peut prodiguer des conseils à l’organe de gestion de la société dont il assure la tenue de la comptabilité.
La décision de faire appel à libération du capital appartient à l’organe de gestion de société et à aucun autre organe ou personne.