18 janvier 2010

Comment gérer l’absence de dépôt des comptes annuels ainsi que le non renouvellement du mandat de commissaire dans une société ?

 

En premier lieu, l’ICCI fait référence au point 8.4. du Vademecum 2009, Tome I : Doctrine (Bruxelles, Editions Standaard, 2009, p. 611) :

 

« Un confrère se trouve dans la situation suivante : l’organe de gestion de la société où il exerce la fonction de commissaire omet de convoquer l’assemblée générale, et ni les comptes annuels ni le rapport de gestion ne sont disponibles. Le confrère établit donc un rapport constatant la carence.

La question posée à la Commission juridique est la situation suivante : dans quelle mesure le commissaire peut-il considérer que son mandat est achevé, compte tenu du fait que le terme de trois ans pour la durée du mandat est écoulé ?

D’abord, la Commission juridique souligne que le rapport de carence doit acter clairement qu’il y a eu infraction au Code des sociétés [(et des associations)]. Il faudra mettre en évidence la sanction pénale prévue à l’article 128, alinéa 1er du Code des sociétés [/ article 3:45, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations] à l’encontre des administrateurs ou des gérants qui n’ont pas soumis les comptes annuels à l’assemblée générale six mois après la clôture de l’exercice comptable. Ce délai de six mois écoulé, il est du devoir du commissaire d’adresser son rapport, appelé rapport de carence, au conseil d’administration en le priant de bien vouloir convoquer l’assemblée générale et communiquer ce rapport de carence aux actionnaires.

Si l’organe de gestion reste passif, le commissaire – en application de l’article 532 du Code des sociétés [/ article 7 :126 du Code des sociétés et des associations] – pourrait même d’initiative convoquer l’assemblée générale. Si le commissaire omet de le faire, il n’est pas exclu que sa responsabilité soit mise en cause (art. 140 C. Soc. [/ 3:71 CSA]).

La Commission juridique estime par ailleurs que le mandat de commissaire ne peut être considéré comme terminé que lorsque l’assemblée générale a entendu son rapport et s’est prononcée sur la décharge à accorder au commissaire. ».

 

L’ICCI est d’avis que la procédure mentionnée ci-dessus s’applique également au cas soumis.

 

L’ICCI formule toutefois les observations suivantes : 

 

–  L’ICCI comprend que le réviseur d’entreprises n’a pas pris l’initiative de convoquer une assemblée générale sur base de l’argument qu’une telle convocation lui semble inutile étant donné que les administrateurs et les actionnaires sont conscients de la situation. L’ICCI attire toutefois l’attention sur le fait que la non-dénonciation des infractions au Code des sociétés (et des associations) à l’assemblée générale est susceptible de mettre sa responsabilité en cause, notamment en vertu de l’article 140 du Code des sociétés / article 3:71 du Code des sociétés et des associations ;  L’ICCI réfère également à l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2007 (référence Justel F 20070524-1 ; n° de rôle D-06.0007.F).

 

–  A défaut d’une assemblée générale tenue début 2008 à laquelle le réviseur d’entreprises aurait dû faire rapport sur les comptes annuels de 2007, il n’est pas en position de démissionner de son mandat de commissaire ou de considérer que son mandat est terminé.

 

–  Par contre, l’ICCI est d’avis que le réviseur d’entreprises fait erreur en supposant que son mandat de commissaire a été renouvelé automatiquement au début de l’année 2008. En effet, toute nomination ou reconduction doit être régulièrement décidée par l’assemblée générale qui doit aussi fixer les honoraires. A défaut d’avoir fait rapport sur l’exercice 2007, et n’ayant pas reçu décharge par l’assemblée générale, son mandat (c.à.d. sa responsabilité) pour cet exercice n’est pas terminé. Ceci n’implique toutefois pas que son mandat se prolonge pour une nouvelle période de trois exercices.

 

–  Par conséquent, l’ICCI estime que pour les exercices comptables 2008 et 2009, le réviseur d’entreprises n’assume pas la fonction de commissaire, n’ayant pas été renommé formellement. Dans ces circonstances, la société n’a plus de commissaire en fonction pour ces exercices et son rapport de carence émis en 2009 n’a pas de valeur juridique.

 

–  Dès lors, les travaux de contrôle qu’il a effectués pour ces exercices et pour les besoins de la maison mère étrangère, doivent être assimilés à une mission contractuelle.  Il en résulte la question de savoir si le réviseur d’entreprises est en droit de facturer à la société belge ses honoraires relatifs à cette mission contractuelle, alors que les travaux sont effectués à la demande et pour les besoins de la maison mère. Il lui appartient de vérifier quelles sont les dispositions stipulées dans sa lettre de mission pour les exercices 2008 et 2009.