Une période de carence de deux ans s’applique-t-elle encore à un commissaire qui a entretemps perdu la qualité de réviseur d’entreprises ?

Publié le 18 octobre 2019

l'indépendance du commissaire > indépendance du commissaire

Réponse:

L’article 133, § 3 du Code des sociétés / L’article 3:62 § 3 du Code des sociétés et des associations prévoit : « Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils [les commissaires] ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11. / l’article 1:20 » La référence à « toute autre fonction » couvre également le mandat de liquidateur.

L’interdiction précitée s’applique indépendamment du fait que le commissaire soit encore inscrit ou non au registre public tenu par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. De plus, l’article 133 du Code des sociétés / l’article 3:62 du Code des sociétés et des associations a été rendu applicable aux ASBL par l’article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921 / l’article 3:98, § 2 du Code des sociétés et des associations.

La même position est adoptée au point 16.2.2. de la publication ICCI 2007/2, Le statut du commissaire, du Prof. Dr. B. Tilleman (Bruxelles, la Charte, 2007, p.138-139).

Parallèlement, il est renvoyé à la sanction pénale prévue par l’article 170, 1° du Code des sociétés / l’article 3:96 du Code des sociétés et des associations en cas d’infraction à la règle fixée par l’article 133, § 3 susmentionné / l’article 3:62 § 3 susmentionné.

Par conséquent, la période de carence de deux ans reste d’application, même si le commissaire a entretemps perdu la qualité de réviseur d’entreprises.

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