Publié le 5 juillet 2019
Réponse:
Les règles de la profession n’autorisent pas un réviseur d’entreprises d’exercer des fonctions relevant spécifiquement d’autres professions. Le Code civil permet toutefois que la fonction de syndic d’un immeuble soit exercée par un propriétaire car il s’agit pour lui d’un acte de gestion patrimoniale privée. Aucune disposition réglementaire ou déontologique ne restreint ce droit dans le chef des réviseurs d’entreprises.
L’article 577-8/2, en vertu duquel « L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.».
Même si le titre de « commissaire aux comptes » ne figure pas en tant que tel dans le Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations et que, par conséquent, le commissaire aux comptes auquel fait référence la législation actuelle sur la copropriété ne doit pas nécessairement être un réviseur d’entreprises. Un réviseur d’entreprises ayant été nommé syndic interne d’un immeuble dans lequel lui-même est propriétaire d’un appartement, ne pourrait pas être également nommé commissaire aux comptes de cet immeuble sans porter atteinte aux règles d’indépendance.
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