Qui est compétent pour désigner le représentant permanent d’un cabinet de révision ?

Publié le 15 octobre 2019

nomination du commissaire > procédure de nomination

Réponse:

Un cabinet de révision est nommé commissaire par l'assemblée générale. La désignation et le remplacement du représentant permanent du cabinet de révision sont régis par l'article 22 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

En principe, la compétence pour désigner le représentant permanent appartient à l’organe de gestion du cabinet de révision. Toutefois, l’assemblée générale de la société ayant nommé le cabinet en tant que commissaire peut spécifier explicitement que cette nomination prend effet sous réserve de la désignation intuitu personae d’une personne physique déterminée en tant que représentant permanent.

La désignation du représentant permanent ne doit pas nécessairement figurer dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société qui a nommé le cabinet de révision comme commissaire.

Le remplacement d'un représentant permanent relève de la compétence autonome du cabinet de révision.

Le cabinet de révision ne peut pas révoquer son représentant permanent sans désigner simultanément un successeur. Par dérogation à ce principe, l'assemblée générale qui a désigné le cabinet de révision comme commissaire peut également décider de manière explicite qu'il lui appartient de procéder à cette nomination en vertu du caractère intuitu personae de la désignation d'une personne physique en tant que commissaire. Le représentant ne pourra alors être remplacé que par décision de l'assemblée générale, le cas échéant, avec l'accord du conseil d'entreprise.

Conformément à l'article 132 juncto article 74 du Code des sociétés / l’article 3:60 juncto article 2:14, la désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision qui a été nommé commissaire doivent être publiées dans les Annexes du Moniteur Belge comme si le représentant permanent exerçait ses fonctions en son nom et pour son compte propre (prof. dr. B. TILLEMAN, Le statut du commissaire, ICCI, 2007/2, Bruges, la Charte, p. 41, n° 68). Cette publication est effectuée par l'organe de gestion de la société contrôlée.

Le fait que la nomination n’ait pas été publiée au Moniteur belge n’affecte en rien la validité de la nomination.

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