Quelles sont les sanctions en cas d’absence de nomination d’un commissaire ?

Publié le 15 octobre 2019

nomination du commissaire > champ d'application

Réponse:

On part de l’hypothèse que la société en question dépasse depuis au moins deux ans les critères repris à l’article 15 du Code des sociétés / article 1:24 du Code des sociétés et des associations  et qu’elle ne revêt pas la forme d’une SNC, SCS ou SCRI, qui sont, dans certaines circonstances, exemptées de l’obligation de contrôle.

Il est fait référence au point 1.3.1. de la brochure ICCI 2007/2, Le statut du commissaire, du Prof. Dr. Tilleman (Bruxelles, la Charte, 2007, p. 24 et s.) :

« Lorsque l’entreprise ne nomme pas de commissaire alors que la loi ou les statuts l’y obligent, la responsabilité des administrateurs/gérants pourrait être mise en cause. Ces administrateurs/gérants agissent en effet en infraction au Code des sociétés (art. 263, al. 1er C. Soc. (SPRL) ; art. 408, al. 2 C. Soc. (SCRL) ; art. 528, al. 1er C. Soc. (SA) ; art. 528, al. 1er juncto art. 657 C. Soc. (SCA)). Il sera cependant difficile d’apporter la preuve de l’existence d’un dommage. En soi, l’absence de nomination d’un commissaire ne provoquera pas nécessairement un dommage susceptible d’indemnisation, même si cette absence de nomination peut aggraver les fautes commises par les administrateurs/gérants. ».

En outre, l’article 171, § 1er du Code des sociétés / article 3:97 du Code des sociétés et des associations prévoit des sanctions pénales contre les administrateurs ou gérants qui contreviennent à l’obligation de nommer un commissaire.

Si l’assemblée générale de cette société refuse de nommer un commissaire, alors que la loi l’y oblige, l’organe de gestion doit, en tant que partie prenante dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée, saisir le tribunal de commerce et demander de nommer un ou plusieurs commissaires, en faisant valoir l’article 131 du Code des sociétés l’article 3:59 du Code des sociétés et des associations.

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