Quelles sont les formalités à suivre par les ASBL, grandes ou petites, qui nomment un commissaire sur base volontaire?

Publié le 5 juillet 2019

nomination du commissaire > champ d'application

Réponse:

Dans le cadre du fonctionnement des grandes et petites ASBL, les questions suivantes ont été posées:

  1. Une petite ASBL qui nomme un commissaire sur base volontaire, doit-elle déposer le rapport de celui-ci en même temps que ses comptes annuels ?
  2. Une petite ASBL peut-elle encore nommer, sur base volontaire, un commissaire qui ne soit pas un réviseur d’entreprises inscrit au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ?
  3. L’assemblée générale d’une petite ASBL qui arrête les comptes annuels, doit-elle se tenir obligatoirement dans les six mois suivant la date de clôture? Y a-t-il infraction à la loi si cette assemblée générale d’approbation des comptes se tient plus de six mois après la clôture?

Les réponses à ces questions sont les suivantes :

1. Conformément à l’article 17, § 6 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes / article 3:47, §7 du Code des sociétés et des associations applicable aux associations autres que les petites ASBL, le rapport du commissaire doit être déposé en même temps que les comptes annuels, dans les trente jours de l’approbation de ceux-ci par l’assemblée générale. Cette disposition s’applique aussi bien aux associations tenues de nommer un commissaire, en application de la loi du 27 juin 1921 ou en vertu de législations sectorielles, qu’aux associations qui ont nommé un commissaire sur base volontaire.

En revanche, les petites ASBL ne doivent pas déposer le rapport du commissaire. En effet, ce rapport ne figure pas à l’article 26novies de la loi du 27 juin 1921 / article 2:7 du Code des sociétés et des associations qui fixe les documents qui doivent être versés au dossier tenu au greffe.

2. Les associations qui ne sont pas tenues de nommer un commissaire peuvent nommer volontairement un commissaire. L’article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921 / article 3:98, §2 du Code des sociétés et des associations renvoie à l’article 130 du Code des sociétés/article 3:58 du Code des sociétés et des associations.

Dès lors, si un commissaire est nommé sur base volontaire, ce commissaire doit être nommé parmi les réviseurs d’entreprises inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Les associations qui ne nomment pas un commissaire peuvent néanmoins nommer un vérificateur aux comptes qui ne doit pas nécessairement être un réviseur d’entreprises. La mission de ce vérificateur aux comptes ne peut pas être confondue avec celle du commissaire. S’agissant d’une mission d’ordre privé, le contenu de la mission et les pouvoirs d’investigation devront être fixés conventionnellement avec le donneur d’ordre (lire l’assemblée générale). La diffusion de son rapport sera limitée et il ne pourra pas être déposé comme le serait le rapport du commissaire.

3. L’article 17, § 1er de la loi du 27 juin 1921 / article 3:47, §1er du Code des sociétés et des associations, applicable à toutes les ASBL, quelle que soit leur taille, prévoit que :

« chaque année, et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l’exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l’exercice suivant ». /

« L'organe d'administration établit chaque année des comptes annuels, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi.

Les comptes annuels de l'ASBL ou l'AISBL, ainsi que le budget de l'exercice social qui suit l'exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l'assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l'exercice social.

L'organe d'administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d'évaluation fixés par le Roi. »

Les comptes annuels doivent donc être soumis à l’assemblée générale au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social et tout retard constitue une infraction à la loi. Par ailleurs, le commissaire est tenu de rédiger un rapport de carence lorsque les documents comptables ne sont pas disponibles dans les délais prévus par la loi, conformément à l’article 143, al.2 du Code des sociétés/ article 3:74, al.2 du Code des sociétés et des associations.

L’article 37 de la même loi est libellée dans les mêmes termes, en ce qui concerne les fondations. Par contre l’article 53 de la loi, concernant les AISBL ne prévoit pas ce terme de 6 mois, mais dispose que : « L'organe général de direction approuve les comptes annuels et le budget lors de sa plus prochaine réunion. »

Cette différence est supprimée dans le Code des sociétés et des associations. En effet l’article 3:47 §1er est applicable tant aux ASBL qu’aux AISBL et l’article 3:51 concerne les fondations, dans le deux cas le terme des 6 mois est bien mentionné.

La loi du 27 juin 1921 / le Code des sociétés et des associations ne prévoit pas l’obligation d’approuver les comptes annuels dans le délai de six mois. Si les comptes ont été présentés à temps par le conseil d’administration mais que l’assemblée générale ne les approuve pas, il n’y a pas d’infraction à la loi.

Voir aussi l'avis.

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