Quelles actions un commissaire peut-il entreprendre lorsqu’un client refuse le dépôt et la publication du rapport du commissaire ?

Publié le 18 octobre 2019

le rapport du commissaire > rapport du commissaire

Réponse:

La question se pose de savoir s’il existe une obligation déontologique d’engager une procédure en référé pour imposer le dépôt de la déclaration de contrôle. Dans ce contexte, il est renvoyé au Rapport annuel 1988 de l’IRE, p. 57-58. Le Conseil y affirme, après avoir consulté la Commission juridique, que trois solutions sont possibles vis-à-vis de la non-publication du rapport de contrôle du commissaire :

« Tout d’abord, le commissaire pourrait déposer plainte contre les administrateurs de la société, pour manquement au dépôt du rapport du commissaire en violation de l’article 100, alinéa 2, 4° du Code des sociétés / l’article 3:12 du Code des sociétés et des associations. L’article 528 du Code des sociétés  / L’article 2:56 du Code des sociétés et des associations dispose que les administrateurs sont responsables de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du Code des sociétés / Code des sociétés et des associations.

En deuxième lieu, il pourrait aussi réagir dans le cadre du droit civil. Lorsque les conditions de l’article 1382 du Code Civil sont réunies (faute, responsabilité, lien de cause à effet), des dommages et intérêts peuvent être obtenus en droit commun. (Remarque : l’on ne voit pas directement quels dommages pourrait subir le commissaire, par référence à l’article 1382 du Code civil)

Les deux premières solutions ont un inconvénient ; elles ne débouchent ni l’une ni l’autre sur le dépôt du rapport. Le commissaire pourra obtenir ce résultat en s’adressant au Président du Tribunal de Commerce. En application de l’article 584 du Code Judiciaire, le Président, dans des cas dont il reconnaît l’urgence, peut statuer au provisoire, dans les matières qui sont de la compétence des Tribunaux de Commerce. Or les différends opposant les administrateurs et les commissaires ou réviseurs d’une société sont de son ressort (art. 574 du C. Jud.). Il est concevable, dès lors, que le Président du Tribunal de Commerce enjoigne à une société commerciale de déposer le rapport du commissaire en assortissant la condamnation d’une astreinte (voir Prés. Comm. Anvers, 24 novembre 1980, non publié, obligeant une société à publier le rapport du commissaire). Une telle intervention suppose, il est vrai, que soient réunies les conditions du référé (l’urgence et la décision au provisoire, voir à ce sujet Raes, S., Het kortgeding in vennootschapszaken, T.R.V., 1988, 329-332). ».

L’on peut en déduire qu’une procédure en référé n’est pas obligatoire d’un point de vue déontologique, mais recommandée dans la situation donnée.

Le commissaire doit plutôt se baser d’une publication plus récente, à savoir la norme complémentaire aux normes ISA applicables en Belgique, publiée par l’IRE le 29 août 2013. Le paragraphe 67 de cette norme complémentaire indique que : « si le commissaire constate que les comptes annuels (ou consolidés) (et, le cas échéant, sa déclaration consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale) n’ont pas été déposés dans les délais légaux au moment où le commissaire établit son rapport sur les comptes annuels (ou consolidés) de l’exercice suivant, il doit faire mention de ce non-respect dans la seconde partie du rapport du commissaire en question. » (remarque : ceci vaut également pour le dépôt incomplet, p. ex. sans le rapport du commissaire ad hoc). Cette règle n’est bien évidemment pertinente que pour autant que le commissaire soit encore en fonction au moment où les comptes annuels auraient dû être déposés.

 

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