Quel est le rôle du conseil d’entreprise dans le cadre du remplacement du commissaire ?

Publié le 5 juillet 2019

nomination du commissaire > procédure de nomination

Réponse:

La réponse sera différente selon qu’il s’agit du remplacement du commissaire ou du remplacement du représentant permanent du commissaire.

Lorsqu’un cabinet de révision est nommé comme commissaire, celui-ci doit en vertu de l’article 132 du Code des sociétés / article 3:60 du Code des sociétés et des associations désigner un représentant chargé de l’exécution de la mission au nom et pour compte du cabinet. Lorsque ce représentant est remplacé, le cabinet est tenu d’en aviser l’entité auditée ainsi que l’éventuel conseil d’entreprise, mais il n’y a aucune procédure d’approbation. L’usage commande cependant généralement de transmettre également au conseil d’entreprise un curriculum vitae (CV) du nouveau représentant.

Certaines parties prenantes souhaiteraient que la désignation du nouveau représentant soit soumise à l’approbation du conseil d’entreprise, mais il n’y a pas de base légale à cette demande. Tout au plus,  s’il devait exister des motifs de refus, par le conseil d’entreprise, de la personne désignée, le cabinet de révision pourrait accepter de reconsidérer la désignation.

En ce qui concerne le remplacement du commissaire entraînant la désignation du nouveau commissaire, en vertu de l’article 156 du Code des sociétés / article 3:88 du Code des sociétés et des associations, le conseil d’entreprise intervient dans la procédure de nomination.

L’article 156 du Code des sociétés / article 3:88 du Code des sociétés et des associations précise que l’organe de gestion (le conseil d’administration ou le gérant) propose un réviseur d’entreprise (ou un cabinet de révision avec un ou plusieurs représentants permanents) au conseil d’entreprise pour être désigné commissaire. Le conseil d’entreprise délibère sur cette proposition. La décision requiert une double majorité, à savoir une majorité des voix émises par les membres élus par les travailleurs et une majorité des voix émises par la totalité du conseil d’entreprise (composé des représentants des travailleurs et de l’employeur). Généralement, il faudra qu’au moins la moitié des représentants des travailleurs et de l’employeur soient présents.

Il convient toutefois de préciser que les modalités pratiques de fonctionnement du conseil d'entreprise, conformément à l'article 22, § 2 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont établies dans les règlements d'ordre intérieur des entreprises ou au sein des commissions paritaires ou encore au niveau sectoriel. Il est conseillé de vérifier si le règlement d'ordre intérieur applicable au niveau de l'entreprise ne prévoit pas de règles plus strictes en ce qui concerne le quorum de présence.

Dans une telle situation, la simple communication d’un CV n’est pas suffisante. L’article 160 du Code des sociétés / article 3:92 du Code des sociétés et des associations dispose en outre que « Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 156 à 159[/ articles 3:88 à 3:91] est nulle. ».

Cf. aussi l'avis.

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