Peut-on aligner la durée des mandats de commissaire au sein d’un même groupe ?

Publié le 5 juillet 2019

cessation du mandat de commissaire > révocation pour juste motif par la société

Réponse:

L’article 135 §1, al.1 et 2 du Code des sociétés/ article 3:66 §1, al.1 et 2 du Code des sociétés et des associations dispose : « Conformément à l'article 132/1, les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation

L’exposé des motifs du projet de loi du 12 octobre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, concernant l’article 115 (Doc. Parl. 54 2083/001) précise la notion de « révocation pour juste motif » :

« La décision de “révoquer” son commissaire (…) peut également intervenir dans certaines circonstances alors que le commissaire en place donne satisfaction à la société contrôlée. Tel sera par exemple le cas de l’exécution par la société d’une décision prise par sa société mère de confier le contrôle des comptes de toutes les entités formant le groupe aux représentants nationaux d’une seule et même structure internationale. [1]»

Ce qui précède est, en outre, confirmé par l’exposé général de l’exposé des motifs précité[2].

Par conséquent, la législation actuelle permet d’étendre un mandat de commissaire en cours, dans une autre société du même groupe, ce qui reviendrait à renouveler le mandat de commissaire au bout de deux ans, par exemple. La société doit d’abord « révoquer » le commissaire (avec indication de l’extension de la date du début du mandat de commissaire, au sein du même groupe de sociétés, comme « juste motif ») pour ensuite renouveler son mandat pour une période de trois ans.

Bien entendu, la jurisprudence doit encore statuer sur ce sujet. En effet, la jurisprudence antérieure allait dans le sens opposé et cette possibilité ne figure pas dans la loi en tant que « juste motif »[3].

Cependant, dans son avis 2019/10[4], le Conseil de l’institut des réviseurs d’entreprises considère que : « le changement d’auditeur au niveau faitier peut être certes considéré comme une « raison légitime » pour révoquer le commissaire en Belgique, même si celui-ci donne satisfaction. Toutefois, nous estimons qu’il ne s’agit pas d’un « juste motif » au sens de l’article 135, §1 du Code des sociétés. De telle manière, si l’assemblée générale de la société contrôlée souhaite révoquer son commissaire, à la suite d’un changement d’auditeur au niveau du groupe, une telle révocation est susceptible d’entraîner le paiement d’une indemnité de rupture au profit du commissaire révoqué. »

Par souci d’exhaustivité, il peut encore être renvoyé à l’article 135, §2 du Code des sociétés / article 3:66, §2 du Code des sociétés et des associations :

« La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord. »



[1] Projet de loi du 12 octobre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, exposé des motifs, Doc. Parl. N° 2083/001, p.77 ; Cf. http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2083/54K2083001.pdf

[2] Projet de loi du 12 octobre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, exposé des motifs, Doc. Parl. N° 2083/001, p.15 ; Cf. http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2083/54K2083001.pdf

[3] Cf. Liège, 23 novembre 1989, R.P.S., p.178 ; Termonde (2eme ch.), 27 juin 2013 D.A.O.R., 2013/3, n° 107, p.777.

[4] Cf. IRE, Avis 2019/10: “Interruption du mandat de commissaire”, 9 avril 2019, disponible sur:  https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/Avis/2019-10-avis-Interruption-du-mandat-de-commissaire.pdf

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