Publié le 5 juillet 2019
Réponse:
L’article 134, § 2 du Code des sociétés / article 3:65, §2 du Code des sociétés et des associations prévoit que les honoraires du commissaire sont établis par l’assemblée générale. Il n’est toutefois pas précisé si les honoraires établis couvrent chacune des trois années de contrôle, ou l’ensemble du mandat. Il convient de préciser que, dans la pratique, cette dernière hypothèse peut être considérée comme étant extrêmement rare. On peut, dans ce cas, s’attendre à ce que la décision de l’assemblée générale définisse de manière claire un tel arrangement.
Dans l’exposé des motifs, concernant l’article 111 du projet de loi du 12 octobre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises (doc. Parl. 54 2083/001) le législateur précise que l’option retenue pour les honoraires est une base de calcul sur trois exercices comptables (correspondant à la durée légale d’un mandat de commissaire) et non le mode de calcul européen (comparaison des services autres que d’audit fournis pendant une période de trois exercices consécutifs ou plus avec la moyenne des honoraires versés au cours des trois derniers exercices consécutifs pour le contrôle légal des comptes), ni le mode de calcul actuel (par exercice). Le montant ainsi déterminé sera désormais considéré comme un montant total pour les trois années du mandat.
Cf. aussi l'avis.
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