Le fait qu’une société ne soit plus obligée de nommer un commissaire constitue-t-il un juste motif pour révoquer prématurément le mandat du réviseur d’entreprises ?

Publié le 5 juillet 2019

cessation du mandat de commissaire > révocation pour juste motif par la société

Réponse:

Conformément à l’article 135, § 1er du Code des sociétés / article 3:66, §1er du Code des sociétés et des associations, la durée du mandat de commissaire est fixée à un terme de trois ans renouvelable. Ce délai constitue à la fois un délai légal minimal et maximal. Dans son avis 2019/10[1], le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises a réitéré son opinion, selon laquelle les mandats de commissaire ont, en principe, une durée de 3 ans.

Le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises doit, en outre, être informé de la révocation ou de la démission d’un commissaire en cours de mandat ,en vertu de l’article 135 du Code des sociétés / article 3:66 du Code des sociétés et des associations[2].

 Par conséquent, le commissaire concerné n’est nommé que pour une période de trois ans. Le principe veut que le délai de trois ans commence à partir de l’assemblée générale ordinaire qui nomme le commissaire, et se termine à l’assemblée générale ordinaire qui doit se prononcer sur les troisièmes comptes annuels sur lesquels le commissaire doit établir un rapport de contrôle. Après trois exercices, le mandat du commissaire expire de plein droit lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

L’article 135, § 1er / article 3:66, §1er dispose également que : «Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation».

Les justes motifs imputés au commissaire sont les circonstances qui font qu’il ne peut plus bénéficier de la confiance des actionnaires. Il s’agit par exemple de manquement dans l’exercice de la mission du fait de maladie, d’empêchement, d’incompatibilité ou de radiation du registre public de l’IRE. Un manque de confiance purement subjectif est en lui-même insuffisant. Ce manquement doit être appuyé par des faits démontrables et à vérifier par le juge afin de prouver que la poursuite du mandat est impossible.

Le fait que la société ne répond plus aux critères de nomination obligatoire d’un commissaire ne peut être considéré comme un juste motif (cf. arrêt de la Cour d’appel de Liège du 23 novembre 1989, RPS 1990, p. 178 ; Comm. Termonde (2ème ch.), 16 juin 2011, TRV, 2013, p. 274 ; Comm. Termonde (2ème ch.), 27 juin 2013, DAOR, 2013/3 nr. 107, p. 277 ).

Ceci vaut aussi bien lorsque la société voit sa taille diminuer que lorsque les critères légaux sont modifiés. Le fait de ne plus dépasser les critères n’a par conséquent d’effet que dans le cas où cette situation se maintient au moment où le mandat de commissaire doit être renouvelé. À ce moment-là, la société n’est plus obligée de nommer un commissaire.

Lorsqu’une société est vendue et n’appartient plus à un groupe et, considéré séparément, ne dépasse plus le critère de taille justifiant la nomination d’un commissaire, le commissaire en place est néanmoins tenu de terminer son mandat de trois ans (exercices comptables).



[1] Cf. IRE, Avis 2019/10: “Interruption du mandat de commissaire”, 9 avril 2019, p.11, disponible sur: https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/Avis/2019-10-avis-Interruption-du-mandat-de-commissaire.pdf

[2] Rapport annuel 2017 du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises, p. 49. Cf. https://www.fsma.be/fr/rapports-annuels-1

Cf. aussi l'avis.

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