Publié le 5 juillet 2019
Réponse:
L’article 133/1 du Code des sociétés / article 3:63 du Code des sociétés et des associations n’a pas pour effet d’interdire au commissaire d’une société A de dresser le rapport imposé par le Code des sociétés/Code des sociétés et des associations à l’occasion d’un quasi-apport effectué par la société dans laquelle le commissaire exerce sa mission et ce parce qu’il n’effectue pas l’évaluation des titres faisant l’objet de l’opération envisagée.
Il convient d’examiner si d’autres règles d’indépendance ne seraient bafouées. On peut notamment songer aux dispositions la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises et plus particulièrement les articles 12 à 16 ainsi que 29 et 30.
L’aspect de l’indépendance d’apparence évoqué à l’article 12 §2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 paraît particulièrement important dans le cas présenté. En effet, l’indépendance d’apparence implique : « la nécessité d'éviter les situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur d'entreprises à agir de manière objective. »
C’est au professionnel d’évaluer si la mission qu’on entend lui confier pourrait constituer ou non une atteinte à son indépendance, mais pour les motifs invoqués ci-dessus.
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