Publié le 15 mai 2015
Réponse:
Cette situation n’est pas régie par le Code des sociétés. Selon l’article 1993 du Code civil, un mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion de la mission.
Dans le cas présenté, le mandat du commissaire prend fin en avril de l’année X.
On part du principe qu’au moment de la révocation, l’assemblée annuelle qui doit se prononcer sur les comptes annuels X-1 n’a pas encore eu lieu.
Le commissaire concerné doit établir un rapport sur ses activités et constatations relatives à l’exercice X-1 et, le cas échéant, expliquer pourquoi il ne peut émettre d’attestation, par exemple car il n’a pas eu l’occasion d’achever ses travaux de révision.
Il est recommandé qu’il s’acquitte de ses responsabilités en établissant un rapport sur les travaux éventuellement déjà effectués dans le cadre de sa mission de contrôle permanent au cours de l’année X.
Il s’agit là de la seule façon dont sa responsabilité quant à la période déjà finalisée pourra être bien définie, lorsque l’assemblée procèdera au vote sur la décharge.
Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé à la brochure Etudes IRE 2004, La société et son commissaire – Cas pratiques (p. 56, 62, 63 et 66), disponible sur le site internet de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
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