Publié le 5 juillet 2019
Réponse:
Une ASBL qui n’a pas l’obligation de nommer un commissaire mais qui le fait malgré tout, se soumet volontairement au régime de contrôle tel que prévu par l’article 130 et suivants du Code des sociétés/ 3:58 et s. du Code des sociétés et des associations. Elle doit donc respecter l’ensemble de ces dispositions. Elle ne peut choisir d’appliquer qu’une partie des dispositions. Une d’entre elles est la nomination d’un commissaire pour une période renouvelable de trois ans.
L’article 135, § 1er C. Soc. / article 3:66, §1er CSA prévoit : « Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. ».
La révocation illégale du commissaire lui donne droit à des dommages-intérêts. Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 16 mai 2000 (R.W. 2000-01, n° 33, p. 1241-1244), ces dommages-intérêts peuvent comprendre non seulement les honoraires qui auraient encore pu être facturés au cours de la partie non écoulée du mandat, mais également les honoraires perdus lors de prestations qui sortent du cadre de la mission, mais qui auraient été confiées au commissaire en vertu de la loi.
L’article 136 du Code des sociétés / article 3:67 du Code des sociétés et des associations précise la procédure de révocation à suivre par l’assemblée générale. Compte tenu de l’imprécision, il peut s’agir de l’assemblée générale soit ordinaire, extraordinaire ou spéciale.
Enfin, l’article 135§2 du Code des sociétés / article 3:66, §2 du Code des sociétés et des associations dispose que le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises doit être informé, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et que les motifs de cette démission/révocation doivent être exposés « de manière appropriée ».
Cf. aussi l'avis.
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