Est-il possible de nommer un commissaire de manière rétroactive au sein d’une société qui n’avait pas nommé de commissaire mais qui veut régulariser sa situation ?

Publié le 17 octobre 2019

cessation du mandat de commissaire > expiration de la durée

Réponse:

Il arrive parfois qu’un commissaire nommé par une assemblée générale soit également invité à effectuer le contrôle des comptes annuels d’un exercice déjà clôturé. D’après l’IRE, le mandat ne commence cependant qu’à partir du début de l’exercice auquel se rapporte le premier rapport du réviseur. Le terme de trois ans, éventuellement arrondi, est calculé à partir de la date de nomination effective.

Un réviseur d’entreprises qui est nommé par exemple le 15 février pour les années N-1, N et N+1 devra englober dans son contrôle l’année N+2, le délai ayant commencé à partir du 15 février de l’année N. Il est utile de préciser que le contrôle de l’année N-1 est effectué par un réviseur d’entreprises dans le cadre d’une « mission particulière ». Le principe de la nomination rétroactive constitue une dérogation à l’article 135 du Code des sociétés / l’article 3:66 du Code des sociétés et des associations. En cas de nomination rétroactive, un commissaire sera tenu d’exercer son contrôle sur quatre exercices. Par conséquent, une telle nomination doit être exceptionnelle et sera limitée à un maximum d’un an, en plus des trois exercices autorisés.

Il est également renvoyé à la brochure Etudes IRE, 2004, La société et son commissaire, p. 53 disponible sur le site internet de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

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