La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.

Un commissaire peut-il exercer les activités suivantes pour l’assemblée générale d’une société contrôlée ? (1) signer le procès-verbal alors qu’il n’est pas actionnaire ; (2) co-organiser l’assemblée générale, et répondre à des questions juridiques posées au conseil d’administration et/ou concernant l’analyse des résultats, à la place du conseil d’administration ou de l’administrateur délégué ; et (3) se prononcer sur l’organisation de l’assemblée générale, ce qui est permis ou non, etc.?

Publié le 18 octobre 2019

l'indépendance du commissaire > indépendance du commissaire

Réponse:

Pour répondre à la première question, il est renvoyé à l’article 546 du Code des sociétés / l’article 7:141 du Code des sociétés et des associations, qui dispose que :

« Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts. ».

On peut donc en conclure que le commissaire n’est pas tenu de signer le procès-verbal de l’assemblée générale. Rien ne s’oppose à ce que le commissaire signe le procès-verbal d’une assemblée générale à laquelle il a assisté.

En ce qui concerne la deuxième question, il revient plutôt au président de l’assemblée générale d’« organiser » et de mener l’assemblée générale, sauf dans le cas où le commissaire est appelé à convoquer l’assemblée générale sur la demande des actionnaires représentant le cinquième du capital social (art. 268 (SPRL) et 532 (SA) C. Soc. / art. 5:83 et 7:126 CSA). Le commissaire doit alors faire preuve de la prudence nécessaire afin de ne pas s’immiscer dans la gestion.

Concernant la troisième question, le commissaire est autorisé à répondre à des questions juridiques et des questions concernant l’analyse des résultats lors de l’assemblée générale. Le commissaire doit alors également faire preuve de la prudence nécessaire en évitant de se substituer à l’organe de gestion. Il est utile de rappeler que le commissaire est légalement tenu de répondre aux questions qui lui sont posées par les actionnaires au sujet de son rapport et de la manière dont il a réalisé ses travaux (art. 274 (SPRL) et 540 (SA) C. soc. / art. 5:91 et 7:139 CSA). Néanmoins, le commissaire peut fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

En réponse à la quatrième question, il ne relève pas de la compétence du commissaire de se prononcer sur l’organisation de l’assemblée générale. Ainsi, il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité des points de l’ordre du jour proposés. Il revient d’abord au conseil d’administration de la société de se prononcer sur ce qui est permis ou non pendant l’assemblée générale. Le commissaire peut bien entendu intervenir lorsqu’il constate qu’une disposition légale n’a pas été respectée. En effet, le commissaire répond solidairement, tant envers la société qu’envers les tiers, des dommages résultant des infractions aux dispositions du Code des sociétés / Code des sociétés et des associations ou des statuts. Il n’est déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n’a pas pris part, que s’il prouve qu’il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu’il a dénoncé ces infractions à l’organe de gestion et, le cas échéant, s’il n’y a pas été remédié de façon adéquate, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’il en aura eu connaissance (art. 140 C. Soc. / art. 3:71 CSA).

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