La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.
Publié le 5 juillet 2019
Réponse:
En ce qui concerne la publication de la nomination (ou du renouvellement du mandat) du commissaire, l’article 74, 2°, b) du Code des sociétés / article 2:9 §1, 4°, c) du Code des sociétés et des associations dispose : « Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des commissaires. ».
Par conséquent, les honoraires du commissaire ne doivent pas être mentionnés dans le texte relatif à la nomination publié aux Annexes du Moniteur belge. Ceci n’empêche pas qu’ils doivent être mentionnés au procès-verbal de l’assemblée générale et, le cas échéant, communiqués au conseil d’entreprise. Ce qui précède est d’application, tant pour la nomination que pour le renouvellement du mandat ainsi que pour chaque modification.
La publication des honoraires est réglée par l’article 134, § 2 du Code des sociétés / article 3:65, §2 du Code des sociétés et des associations : « Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. (…) Ils (les honoraires) sont mentionnés en annexe aux comptes annuels. ». Ces honoraires doivent garantir le respect des normes de révision et ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
En outre, les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplie, au sein de la société contrôlée, par le commissaire ou une personne liée au commissaire doivent également être mentionnés en annexe aux comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, selon les catégories suivantes :
Cf. aussi l'avis.