La mise à jour du Manuel relatif au système interne de contrôle qualité (norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) en 2018 et la publication de l’Avis 2019/04 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) ont rendu les FAQ sur la norme ISQC 1 obsolètes. Elles ont dès lors été supprimées.
Publié le 5 juillet 2019
Réponse:
L’article 135, § 1er du Code des sociétés/article 3:66, §14 du Code des sociétés et des associations dispose que « Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. (…)
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. ».
Le Code des sociétés (et des associations) fixe la durée du mandat de commissaire à trois ans et ce délai est à la fois minimal et maximal. Par conséquent, il n’est pas possible de nommer un commissaire pour un terme autre que trois ans.
Le Code des sociétés (et des associations) reste cependant muet à propos de la cessation du mandat à la suite d’un accord amiable entre les parties concernées ( à l’exception de l’art. 135, §2 in fine du Code des sociétés / art. 3:66, §2 in fine du Code des sociétés et des associations : « (…) que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord »). En vertu du droit commun des obligations, une telle cessation doit être possible, à condition que d’une part le commissaire, et d’autre part l’assemblée générale, marquent leur accord.
Les travaux parlementaires de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises visent d’ailleurs cette possibilité en énonçant à propos de l’interruption du mandat de commissaire : «(…) que l’interruption de mandat soit convenue de commun accord ou non».
Dans son avis 2019/10, le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises considère que : « L’interruption de mandat de commun accord n’est pas prévue par le Code des sociétés. Un « commun accord » ne sera possible que s’il tombe dans l’une des catégories étudiées dans le présent avis, à savoir une révocation ou une démission.
Le « commun accord » ne peut cependant pas être considéré comme une révocation pour justes motifs. Il ne peut pas non plus être considéré comme une démission pour motifs personnels graves.
Cela pourra par contre être le cas de la démission à l’assemblée générale après avoir expliqué les raisons de celle-ci. Sinon, il s’agira d’une révocation en cours de mandat sans juste motif. »
Notons toutefois que s’il existe un conseil d’entreprise, et qu’un accord à l’amiable a été trouvé entre la société et son commissaire, ce dernier doit informer par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission, conformément au deuxième alinéa de l’article 159 du Code des sociétés / article 3:91, al.2 du Code des sociétés et des associations.
Enfin, il faut ajouter que le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises considère inacceptable que le mandat soit terminé de façon anticipative sans que le commissaire ne fasse rapport sur les comptes annuels de l’exercice comptable déjà écoulé, dans le cas où le commissaire était encore en fonction à la fin de l’exercice comptable[1].
Pour plus d’information quant à cette problématique, il est recommandé de consulter la brochure Etudes IRE, 2004, La société et son commissaire, cas pratiques (point 4, p. 65 et s.). Cette publication peut être consultée sur le site de l’IRE (« Publication -> Etudes IRE (1998-2006).[2]
Enfin, il y a lieu de signaler que, conformément à l'article 135, § 2 du Code des sociétés / article 3:66, §2 du Code des sociétés et des associations, l'entité contrôlée et le commissaire doivent informer le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises (CSR), visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, de la révocation ou de la démission du commissaire. Cette notification doit toujours être accompagnée de manière appropriée de la raison de la démission, que l’interruption du mandat soit convenue de commun accord ou non.
[1] Cf. . IRE, Avis 2019/10: “Interruption du mandat de commissaire”, 9 avril 2019, disponible sur: https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/Avis/2019-10-avis-Interruption-du-mandat-de-commissaire.pdf
[2] Cf. https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Profession/La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20son%20commissaire.pdf