1 décembre 2021
Quelles sont les compétences d’un vérificateur aux comptes?
« J'ai bien compris la différence entre un "commissaire" et un "vérificateur" dans le cas d'une petite ASBL. Mes questions sont les suivantes :
1. Y a-t-il obligation de désigner un vérificateur aux comptes dans le cas d'une petite ASBL ?
2. Quelles doivent être les compétences du vérificateur ?
3. En quoi consistera sa mission ?
4. Quelles sont les responsabilités du vérificateur sur le plan juridique et, éventuellement, sur le plan pénal ? »
La notion de « vérificateur aux comptes » n'est pas reconnue par la loi. Il n'existe donc pas de textes de référence en la matière. Par conséquent, il n’existe aucune obligation pour une petite ASBL de nommer un vérificateur aux comptes.
En cas de silence des statuts, l’assemblée générale peut toutefois « créer » cette fonction et définir son contenu, ses modalités, ses responsabilités et sa durée.
Cette mission restera dans tous les cas dans l’ordre interne et ne peut faire l’objet de mesure de publicité: elle ne peut se confondre avec la fonction de commissaire, qui elle résulte de la loi. Par conséquent, l'éventuel rapport écrit du vérificateur aux comptes ne sera pas publié à la Banque nationale de Belgique ou au greffe du tribunal.
La nomination d’un vérificateur aux comptes ne modifie pas ce pouvoir individuel d’investigation et de contrôle, qui peut être exercé par chaque membre de l’ASBL.
« Art. 3. Un expert-comptable certifié effectue principalement les activités professionnelles suivantes :(…)
4° la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;(…) ».
« Art. 5. Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l'article 3, 1° à 5° :
1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié;
2° les réviseurs d'entreprises;
3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l'article 9;
4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers;
5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.
Par ailleurs, les activités visées à l'article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.(…) »
La combinaison de ces deux dispositions a pour effet l’octroi d’un monopole, à certains titulaires de professions réglementés quant à « la vérification et le redressement de tous les documents comptables », nonobstant le fait qu’elles « ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers ».
Afin d’éviter d’attenter à ce monopole (sanctionné pénalement), l’ICCI vous conseille d’être prudent lors de la rédaction du libellé de la mission du vérificateur aux comptes ; un caractère rémunéré et récurrent de ce type de mission porterait certainement atteinte à ce monopole. Pour le reste, on, peut contacter l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (« ITAA ») : Accueil - Institute for Tax Advisors and Accountants (itaa.be).
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Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.