29 mai 2017

EST-CE QUE L’ICCI PEUT DONNER UN AVIS SUR LA SITUATION MENTIONNÉE CI-DESSOUS SVP ?

 

Une entreprise a transmis une information de base incomplète au conseil d’entreprise. Le commissaire a écrit à l’organe d’administration puis au conseil d’entreprise pour l'en avertir. L'information n'a pas été complétée.

 

Cette même entreprise a transmis une information annuelle incomplète au conseil d’entreprise. Le commissaire a écrit à l’organe d’administration pour l'en avertir. L'information n'a pas été complétée et le commissaire a repris les éléments manquants dans son rapport de certification au conseil d’entreprise.

 

Une remarque doit-elle intervenir en 2ème partie du rapport du commissaire destiné à l’assemblée générale ordinaire, au niveau des infractions au Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations ?

 

1. L’obligation qui existe dans le chef du commissaire de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financière que le conseil d’administration transmet au conseil d’entreprise découle de la lecture conjointe des articles 151, alinéa 1, 2° et 155 du Code des sociétés/  articles 3:83, alinéa 1, 2° et 3:87 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »). Le rapport visé à ces articles est le rapport à transmettre au conseil d’entreprise.

 

L’obligation qui existe dans le chef de l’organe d’administration de transmettre une information de base et une information annuelle fidèles et complètes au conseil d’entreprise découle de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 (pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948) portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises (articles 1 et 2 pour l’obligation générale de communication des informations économiques et financières, articles 4 à 14 pour les éléments constituant l’information de base et articles 15 à 24 pour les éléments constituant l’information annuelle).

 

 

Par conséquent, le non-respect par l’organe d’administration de son obligation d’information à l’égard du conseil d’entreprise ne constitue pas une infraction au Code des sociétés, et ne doit donc pas être communiqué comme tel dans la seconde partie du rapport du commissaire à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires (art. 144, § 1er, alinéa 1er, 9° du Code des sociétés/ art. 3:75, § 1er, alinéa 1er, 9° CSA).

 

2. Il paraît enfin utile de rappeler que dans l’hypothèse où l’information fournie par la Direction n’est pas complète, il n’appartient pas au commissaire de se substituer aux organes de direction en faisant lui-même mention dans son rapport adressé au conseil d’entreprise d’éléments manquants (voyez à ce sujet le paragraphe 4.9 des normes (2002) relatives à la mission du reviseur d’entreprises auprès du conseil d’entreprise).

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