8 février 2017
On est consulté pour effectuer une transformation d'une SCRI en SPRL. Il s'agit donc d'une transformation d'une société à responsabilité illimitée en une société à responsabilité limitée.
La société présente un passif net de 50.000 € et dispose d'un capital souscrit et libéré de 5.000 EUR. Le client a l'intention de fixer le capital souscrit à 18.600 EUR et de le libérer à concurrence de 1.200 EUR complémentaire, pour atteindre le minimum requis par le code des sociétés de 6.200 EUR. Selon la norme, la transformation peut se réaliser pour autant que l'actif net corresponde au moins au capital minimum à libérer (6.200 EUR). Quelle est la base juridique de cette affirmation qu’on ne retrouve pas dans le Code des sociétés? On parle ici d'actif net et pas de capital libéré. Dans ce cadre, est-ce que l'opération peut se réaliser sachant que l'actif net après transformation sera de -48.800 EUR? Ou est-il obligatoire pour les associés de recapitaliser la société jusqu'à atteindre un actif net de 6.200 EUR?
[1] Cf. également pour l’affirmation dans la doctrine: J.-M. Gollier et A. Hublet, « Commentaire de l’art. 776 C. Soc. » in X., Commentaire systématique du Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2015, p. 4, n° 9 : « Pour les formes sociales autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, l’actif net peut être inférieur au capital social de la société après transformation, pour autant que le montant de la différence soit mentionné dans la conclusion de l’état de la situation active et passive (al. 2). ».
[2] IRE et IEC, « Normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation d’une société », https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/normes/Normes-relatives-au-rapport-a-rediger-a-loccasion-de-la-transformation-dune-societe.pdf
[3] Cf. J. Pattyn, « Commentaire de l’art. 786 C. Soc. », in Droit des sociétés : code des sociétés annoté avec législation spéciale y compris les associations et les fondations, Bruxelles, la Charte, 2011, p. 511 ; E. Spruyt, “Art. 774-788 W. Venn.”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2008, Antwerpen, Kluwer, p. 36-37, VII.
______________________________
Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.