8 octobre 2009
Se basant sur l’analyse du Professeur O. Caprasse, dans l’ouvrage ASBL, Fondations et Associations Internationales (Bruges, la Charte, 2004, p. 263-271) le notaire instrumentant préconise un transfert intégral de l’actif net en réserve indisponible dans la SCRLàFS.
L’ICCI veut d’abord faire observer que, comme l’indique le Professeur Caprasse, la loi est lacunaire et la doctrine divisée quant au fait que les membres de l’ASBL transformée deviendraient automatiquement associés de la SCRLàFS. L’auteur se garde bien d’être péremptoire dans les suggestions qu’il avance : « la solution pratique, juridiquement la plus sûre, semble être d’affecter l’actif net issu de l’ASBL à un compte de réserve indisponible et que les membres qui veulent devenir associés constituent le capital en réalisant des apports ».
Les articles 26bis et suivants de la loi du 27 juin 1921 fixent certaines conditions à la transformation d’une ASBL en société à finalité sociale et notamment la destination de l’actif net de l’association qui doit « entrer dans la composition du capital social ou être versé à un compte de réserve indisponible ». La loi n’impose donc pas la solution suggérée par le Professeur Caprasse. D’ailleurs, à l’encontre de cette suggestion, l’ICCI peut faire valoir que rien n’empêcherait que cette réserve indisponible soit ultérieurement transférée au capital social sans émission de parts sociales. Quel serait dès lors l’intérêt d’agir en deux temps ?
Dans ce contexte, l’ICCI renvoit au point 12, 1° de l’analyse du Professeur Caprasse, où il fait mention de l’avis du Professeur K. Geens qui suggère qu’un nombre égal d’actions, sans valeur nominale, soit attribué aux membres associés. L’ICCI fait toutefois remarquer que le deuxième alinéa de l’article 356 du Code des sociétés stipule que : « en dehors des parts représentant les apports à une société coopérative, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droit sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices ».
L’attribution de parts sociales ou de droits sociaux aux membres de l’ASBL transformée ne paraît dès lors pas possible, puisque une telle attribution requiert des apports effectifs.
L’ICCI partage dès lors la suggestion du Professeur Caprasse préconisant que les membres de l’ASBL qui veulent devenir associés de la SCRLàFS réalisent des apports. L’ICCI croit également qu’en vertu du droit de chacun de ne pas se voir privé arbitrairement de sa qualité de membre, tous les membres de l’ASBL dissoute devraient pouvoir devenir associé et dès lors que cette faculté de souscrire au capital, ne serait-ce qu’une somme symbolique, devrait être offerte à tous. Dans ce contexte, nous faisons remarquer que le capital social d’une société coopérative ne peut être inférieur à € 18.550 (art. 390 C. Soc.) ; il doit être libéré dès la constitution à concurrence de € 6.200 au moins. En cas d’apport nouveau de fonds, ces montants seraient en cas de liquidation remboursables, après apurement des dettes.
Il faut rappeler que le Code des sociétés prévoit trois associés au moins pour les SCRL. Il prévoit en outre que l’actif net des sociétés à finalité sociale, hormis les apports éventuels, doit être affecté à des fins les plus proches possibles du but de la société. Il en résulte que seuls les apports éventuels pourraient éventuellement faire retour aux associés.
La réalisation de la transformation de l’ASBL en SCRLàFS (paragraphe 16 de l’analyse du Professeur Caprasse) présente les difficultés pratiques suivantes :
Dans cette situation il est envisageable que la transformation de l’ASBL en SCRLàFS soit décidée sous la condition suspensive d’une souscription immédiate (dans le même acte notarié) d’un capital à souscrire par au moins trois associés.
L’actif net transféré ne pouvant faire retour aux associés, une solution possible ne serait-t-elle pas que l’actif net ne soit pas transféré à une réserve indisponible, mais bien en capital et en constitue la part fixe tandis que des apports (vraisemblablement limités) en constituent la part variable ?
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